Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 décembre 2005, 04-15.613, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 décembre 2005, 04-15.613, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 04-15.613
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du mardi 13 décembre 2005
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15e chambre, section B) 2003-06-27, du 27 juin 2003- Président
- Président : M. TRICOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi provoqué relevé par la société Prevo et M. Gilles X..., liquidateur judiciaire de la société Prevo, que sur le pourvoi principal formé par M. Y... et M. Z..., liquidateur judiciaire de M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Crédit foncier de France (la banque) a consenti divers concours financiers garantis par des hypothèques, à M. Y... et à la société Prevo (la société) dont il était le dirigeant ; que sur les poursuites de saisie immobilière exercées par la banque, des immeubles garantissant les ouvertures de crédit octroyées au dirigeant ont été adjugés aux enchères publiques par deux jugements du 22 février 1996, devenus irrévocables ; que la banque a, le 9 avril 1996, fait délivrer à la société un commandement aux fins de saisie immobilière pour obtenir le remboursement de deux prêts qu'elle lui avait consentis ; que la société et M. Y..., ont fait opposition à ce commandement et, reprochant à la banque de leur avoir octroyé les crédits de manière abusive lui ont demandé réparation ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 23 avril 1998, M. X... étant nommé représentant des créanciers ; que par jugement du 28 avril 1998, le tribunal, a rejeté les demandes ; que le 6 juillet 1998, M. Y... et la société, ont interjeté appel ; que le 4 août 1998, la société a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que celui-ci, intimé en sa qualité de représentant des créanciers, a constitué avoué, en cette qualité, le 3 septembre 1998 ; que de son côté, M. Y... a été mis en redressement judiciaire le 23 novembre 2000, puis en liquidation judiciaire, le 22 novembre 2001, M. Z... étant nommé représentant des créanciers puis liquidateur judiciaire ; que celui-ci, assigné en intervention forcée par la banque, en sa qualité de liquidateur judiciaire, a, à ce titre, constitué avoué le 18 novembre 2002 ; que la cour d'appel a déclaré M. Y... irrecevable en ses demandes et confirmé le jugement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. Y..., M. Z..., liquidateur judiciaire de M. Y..., la société et M. X..., liquidateur judiciaire de la société, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... irrecevable en ses demandes et de les avoir rejetées ainsi que celles de la société dirigées contre la banque, alors, selon le moyen : 1 / que dans leurs conclusions d'appel, M. X..., liquidateur judiciaire de la société et M. Z..., liquidateur judiciaire de M. Y..., faisaient valoir qu'ils étaient "intervenus à la procédure pour régulariser celle-ci" , ce dont il résultait qu'ils avaient entendu reprendre l'instance, en représentation de M. Y... et de la société ; que dès lors, en estimant que les interventions de MM. Z... et X... ne pouvaient être assimilées à une reprise d'instance, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties, violant de ce fait l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le liquidateur judiciaire reprend volontairement l'instance engagée par la personne placée en cours d'instance en liquidation judiciaire par la seule constitution d'un représentant, avocat ou avoué, et par le dépôt des conclusions, lesquels caractérisent l'intervention régulière ; que dès lors, en estimant, pour dire qu'elle n'était pas saisie des moyens contenus dans les conclusions de M. Y... et de la société, que l'intervention de MM. Z... et X..., respectivement liquidateurs judiciaires de M. Y... et de la société, ne pouvait être assimilée à une reprise d'instance, dès lors que les liquidateurs s'étaient abstenus de reprendre à leur compte les demandes formulées par M. Y... et la société, la cour d'appel a violé, par fausse application les articles 373, 814 et 954 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 622-9 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant déclaré, devant la cour d'appel, être intervenus à la procédure pour la régulariser et s'en rapporter à justice, pour le surplus, MM. X... et Z..., loin de reprendre à leur compte les conclusions de M. Y... et de la société, ont élevé une contestation de leurs prétentions ; d'où il suit que non fondés en ce qu'ils émanent de la société et de M. Y..., les griefs, contraires aux conclusions d'appel des liquidateurs judiciaires, sont irrecevables en tant qu'ils émanent de ces derniers ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 542 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt déclare M. Y... irrecevable en ses demandes et confirme le jugement qui les a rejetées ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement rendu le 28 avril 1998, par le tribunal de grande instance de Créteil, l'arrêt rendu le 27 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Prevo et M. X..., liquidateur judiciaire de la société Prevo, M. Y... et M. Z..., liquidateur judiciaire de M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.