Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 octobre 2006, 04-12.460, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 octobre 2006, 04-12.460, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 04-12.460
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 31 octobre 2006
Décision attaquée : cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires) 2003-12-15, du 15 décembre 2003- Président
- Président : M. TRICOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 15 décembre 2003), que la société Acer Computer France a importé des appareils dénommés "scanners" de République populaire de Chine par l'intermédiaire de la société Ziegler France, commissionnaire en douane ; qu'ayant estimé que ces appareils, constituant des "appareils de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner", au sens de l'article 159 AD de l'annexe IV du code général des impôts, devaient être soumis à la redevance sur l'emploi de la reprographie, l'administration des douanes a fait assigner les deux sociétés devant le tribunal d'instance en paiement de cette redevance ; Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que le principe de l'autonomie de la loi fiscale commande d'appliquer exclusivement cette loi lorsqu'elle détermine l'assiette de l'imposition à l'exclusion de toute autre disposition légale étrangère à l'impôt ; que la redevance sur l'emploi de la reprographie a été instituée par l'article 22 de la loi du 30 décembre 1975 dont le décret du 11 juin 1976 a précisé les modalités d'application : qu'un arrêté interministériel du 12 juillet 1976 modifié par celui du 16 mars 1993, a fixé la liste des appareils de reprographie soumis à cette redevance ; qu'en vertu de l'article 159 AD de l'annexe IV du code général des impôts, sont soumis à la redevance sur l'emploi de la reprographie notamment "les appareils de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner" ; que le matériel litigieux, un scanner informatique à plat, constitue, d'après l'arrêt attaqué lui-même, un appareil de bureautique utilisant la technique du scanner car il permet la reproduction d'un document par capture de son image ; d'où il suit qu'en se fondant sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle pour faire obstacle à l'application de la loi fiscale, la cour d'appel a violé l'article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle par fausse application et a entaché son arrêt d'une violation par refus d'application de loi fiscale, notamment de l'article 159 AD de l'annexe IV du code général des impôts ; 2 ) que l'article 159 AD de l'annexe IV du code général des impôts est issu d'un arrêté du 16 mars 1993 publié au Journal officiel du 20 mars 1993 entré en vigueur le 29 mars 1993 ; que l'arrêt attaqué constate que les déclarations de mise à la consommation ont été effectuées du 30 septembre 1999 au 4 février 2000 ; qu'en déclarant dès lors que ce n'est qu'en avril 2001 que le BOD aurait disposé que pour ces appareils il y avait lieu à redevance et que jusque-là le redevable pouvait justifier d'une croyance légitime à la franchise fiscale, la cour d'appel a violé les textes susvisés codifié à l'article 1609 terdecies du code général des impôts ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 159 AD de l'annexe IV du code général des impôts, les appareils de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner sont soumis à la redevance sur l'emploi de la reprographie ; que dès lors qu'elle se réfère aux appareils de reprographie qui utilisent la technique du scanner et non à l'ensemble des appareils dénommés scanners, cette définition exclut ceux de ces appareils qui ne remplissent pas la fonction de reprographie ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le scanner litigieux est un appareil plat muni, sur sa face supérieure, d'une vitre protégée par un capot sur laquelle on pose le document à reproduire, que cet appareil est destiné à numériser et à stocker des informations qui se présentent sous la forme de textes ou d'images, que, pour permettre la lecture de ces informations, il doit être branché sur un ordinateur et que, pour obtenir la transcription de ces informations sur un support, cet ordinateur doit être lui-même branché sur une imprimante, la cour d'appel, loin de refuser d'appliquer la loi fiscale, en a fait l'exacte application en décidant que le scanner litigieux ne constituait pas un appareil de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner et n'était donc pas soumis à la redevance sur l'emploi de la reprographie, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le directeur général des douanes et droits indirects à payer à la société Acer Computer France la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.