Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 septembre 2006, 04-19.752, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 septembre 2006, 04-19.752, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 04-19.752
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 26 septembre 2006
Décision attaquée : cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section) 2004-09-23, du 23 septembre 2004- Président
- Président : M. TRICOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Léopold le 10 juillet 1991, la société BNP Paribas (la banque) qui avait consenti à cette dernière un concours financier garanti notamment par la caution solidaire de Mme X... (la caution) à concurrence de "500 000 francs en principal plus intérêts frais et accessoires", a déclaré sa créance le 9 septembre 1991, laquelle a été admise le 2 octobre 1992 ; que le 22 mars 2002, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; que cette dernière a opposé la prescription de la créance à son égard ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que Mme X... prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que la banque a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription même si elle a fait une confusion entre la déclaration de créance et l'admission quant à leurs effets sur la prescription ; que le moyen, qui était dans le débat, n'est donc pas nouveau ; Mais sur le moyen : Vu les articles 2244, 2250 du code civil et L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt, après avoir constaté que cette dernière a déclaré sa créance, le 9 septembre 1991, et que l'admission de cette créance, le 2 octobre 1992, a été notifiée à la débitrice principale le 29 octobre 1995, retient que, si la déclaration de créance au passif de la procédure collective du débiteur principal constitue un acte interruptif de prescription, l'effet interruptif de cet acte ne peut jouer qu'en cas de notification à la caution, ce qui n'a pas été fait dans le délai utile ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de créance interrompt la prescription à l'égard de la caution sans qu'il soit besoin d'une notification et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.