Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 2006, 03-42.395, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2003), que M. X..., qui avait été engagé en mai 1981 par la société Radio Saint-Tropez, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de réalisateur, a été licencié pour motif économique le 29 décembre 2000 avec dispense d'exécution du préavis ;

Sur les trois premiers moyens réunis :

Attendu que la société Radio Saint-Tropez fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs qui sont pris, en premier lieu, d'une violation des articles L. 321-1 du Code du travail et L. 621-1 du Code de commerce, 1134 du Code civil, d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-1 du Code du travail et L. 621-1 du Code de commerce, de violations de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu, d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et, en troisième lieu, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a retenu, hors toute dénaturation et par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'étaient pas établies à la date du licenciement, n'encourt pas les griefs du premier moyen ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a estimé que l'application d'un contrat conclu avec une autre société ne constituait pas un motif de licenciement économique admis par l'article L. 321-1 du Code du travail et qui n'avait pas à rechercher si un motif personnel que ne mentionnait pas la lettre de licenciement avait été la cause première et déterminante du licenciement, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du deuxième moyen, légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a estimé que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, ne pouvaient fonder le licenciement et que la cause véritable de celui-ci était un motif inhérent à la personne du salarié, n'avait pas à effectuer une recherche relative à l'impossibilité de reclasser le salarié que ses énonciations rendaient inutiles ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Radio Saint-Tropez fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de dommages-intérêts à une certaine somme incluant la réparation d'un préjudice pour licenciement vexatoire pour un motif qui est pris d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait été licencié pour un motif économique qui n'était pas la cause véritable du licenciement et que lui avait été imposé un départ immédiat après 18 ans passés au service d'une radio dont la notoriété résultait essentiellement de son travail, a pu décider que le licenciement était intervenu dans des conditions exécutoires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Radio Saint-Tropez aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Radio Saint-Tropez à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.

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