Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 octobre 2006, 05-12.308, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Allianz marine et aviation, Transports frigorifiques européens, Axa Corporate solutions et Gerling Konzern de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Raymond X..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transports frigorifiques européens (la société TFE), assurée auprès des sociétés AGF Mat, Axa Corporate solutions et Gerling Konzern, a confié à la société Macktrans, assurée par la société Abeille assurances, le transport de produits frais et surgelés devant être convoyés à une température n'excédant pas + 2 C, pour les premiers, - 26 C pour les seconds ; qu'à la réception des produits au terme du transport, il a été constaté que leur température était anormalement élevée, les températures de conservation excédant celles prescrites ; que les sociétés AGF MAT, Axa Corporate solutions et Gerling Konzern, ayant indemnisé la société TFE pour les marchandises refusées, ont assigné devant le tribunal de commerce la société Macktrans ainsi que son assureur Aviva, venant aux droits d'Abeille assurances, en remboursement des sommes versées ;

Attendu que, pour débouter les sociétés TFE, Gerling Konzern, Axa Corporate solutions et Allianz marine et aviation, venant aux droits d'AGF MAT, de leurs demandes, l'arrêt énonce que les conditions particulières de la police souscrite par la société Macktrans auprès de la société Abeille assurances prévoient que la garantie de l'assureur est engagée lors d'une différence de température directement consécutive à une panne mécanique du groupe frigorifique, si le véhicule en est équipé et sur présentation des documents originaux suivants : une facture de réparation effectuée par un tiers, s'il s'agit d'un arrêt de fonctionnement, une thermographie réalisée par un tiers s'il s'agit d'un dysfonctionnement ; qu'il ressort de ces stipulations que la production des documents en cause constitue une condition de fond à la mise en jeu de la garantie ; qu'il apparaît qu'aucun de ces deux documents n'a été produit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la thermographie n'était exigée par le contrat qu'à titre probatoire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition ayant mis hors de cause M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Macktrans, l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva assurances, la condamne à payer aux sociétés Allianz marine et aviation, TFE, Axa Corporate solutions et Gerling Konzern la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.

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