Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 janvier 2006, 02-20.173, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 janvier 2006, 02-20.173, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 02-20.173
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 03 janvier 2006
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre, section C) 2002-01-31, du 31 janvier 2002- Président
- Président : M. ANCEL
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 54 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 11 novembre 1986 par le tribunal de district de Zurich (Confédération helvétique) dans l'instance opposant M. X... à Mme Y..., en estimant que cette décision réunissait les conditions requises par la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, que la cour d'appel a appliquée d'office ; Qu'en se fondant sur cette convention alors qu'elle n'est entrée en vigueur en Suisse que le 1er février 1992, soit postérieurement à la décision dont l'exequatur était demandé, et sans soumettre le moyen tiré de l'application de la Convention de Lugano à un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.