Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 janvier 2006, 04-18.903, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, qu'il appartenait aux époux X..., qui entendaient se prévaloir des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil, de rapporter la preuve de l'importance des réparations effectuées par le vendeur dans l'immeuble permettant une assimilation à une opération de construction, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. Y... n'avait pas réalisé de travaux importants mais avait seulement effectué la pose et le raccordement de canalisations de plomberie, en a exactement déduit qu'une telle réfection ne s'apparentait pas à une opération de construction au sens de l'article précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.

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