Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 janvier 2006, 04-18.903, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 janvier 2006, 04-18.903, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 04-18.903
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 18 janvier 2006
Décision attaquée : cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile) 2004-05-18, du 18 mai 2004- Président
- Président : M. WEBER
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, qu'il appartenait aux époux X..., qui entendaient se prévaloir des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil, de rapporter la preuve de l'importance des réparations effectuées par le vendeur dans l'immeuble permettant une assimilation à une opération de construction, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. Y... n'avait pas réalisé de travaux importants mais avait seulement effectué la pose et le raccordement de canalisations de plomberie, en a exactement déduit qu'une telle réfection ne s'apparentait pas à une opération de construction au sens de l'article précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.