Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 février 2006, 04-14.719, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 février 2006, 04-14.719, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 04-14.719
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 28 février 2006
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (5ème chambre civile, section B) 2003-12-18, du 18 décembre 2003- Président
- Président : M. TRICOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alors qu'elle avait consenti à la société italienne Socimi, pour les besoins d'un marché que celle-ci venait de conclure à Strasbourg, un crédit fournisseur de 15 milliards de lires dont les premiers remboursements devaient intervenir en janvier 1992, la Banca popolare Veneta aux droits de laquelle se sont successivement trouvées la Banca Antoniana popolare puis aujourd'hui la Banca Antonveneta (la banque Veneta) a, en octobre 1991, sollicité de la Banque française du commerce extérieur aux droits de laquelle se trouve la société Natexis banques populaires qu'elle participe au risque de ce financement ; que des échanges sont intervenus entre les parties pour finaliser l'accord mais que, cependant, aucune lettre de participation n'avait encore été formalisée lorsque, ayant appris que la société Socimi faisait l'objet d'une procédure collective en Italie, la Banque française du commerce extérieur signifiait à sa correspondante italienne, en mai 1992, qu'elle n'entendait plus donner suite à ce qu'elle considérait n'avoir été qu'un projet ; qu'estimant au contraire, notamment parce que la Banque française du commerce extérieur avait déclaré le risque à la Banque de France dès le mois de décembre 1991 et prélevé le 31 décembre 1992 la commission qui lui était due pour la période écoulée depuis le 8 novembre 1991, qu'un contrat s'était formé entre les parties et qu'il avait été abusivement rompu, la banque Veneta a demandé judiciairement, notamment, de condamner la banque française à l'indemniser du préjudice consécutif à sa défaillance contractuelle ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si la Banque française du commerce extérieur avait bien manifesté son accord pour participer au risque proposé par la banque Veneta en novembre 1991, cet accord n'avait été ni complet ni définitif, les parties ayant poursuivi leurs négociations pendant les semaines suivantes et continué d'échanger des projets ainsi que des propositions et contre-propositions qui n'avaient jamais abouti, la Banque française du commerce extérieur n'ayant jamais retourné signé aucun d'entre eux et ayant persisté à solliciter en vain de sa partenaire des pièces et justifications complémentaires quant aux garanties qu'elle entendait obtenir et aux conditions du financement accordé à la société Socimi, conditions que la banque Veneta avait d'ailleurs unilatéralement modifiées en janvier 1992 et en déduit que la Banque française du commerce extérieur n'avait pas eu la volonté de s'engager autrement que par un accord de principe qui l'obligeait seulement à poursuivre loyalement la négociation entreprise et que dans ce contexte, la circonstance qu'elle ait, en anticipant sur la conclusion d' un contrat qu'elle pouvait alors considérer comme imminent, déclaré le risque à la Banque de France en décembre 1991 et prélevé une commission en janvier 1992, n'était pas déterminante ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en déclarant le risque à la Banque de France puis en acceptant de percevoir la commission contractuelle pour le risque litigieux, la Banque française du commerce extérieur avait, ce faisant, reconnu implicitement mais nécessairement qu'un accord de volontés était intervenu entre les parties sur les éléments qu'elle-même tenait pour essentiels même si des discussions se poursuivaient par ailleurs pour parfaire le contrat sur des points secondaires et admis s'être engagée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Natexis Banques populaires aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.