Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 mars 2006, 05-14.245, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 2005), que par acte authentique, Mme X..., aux droits de laquelle viennent les consorts Y..., a vendu aux époux Z..., une maison d'habitation, la venderesse s'étant réservée le droit d'habitation de l'immeuble jusqu'à son décès ; que par ce même acte, la somme correspondant au prix a été convertie en totalité en une rente viagère ;

qu'invoquant le non paiement de la rente, Mme X... a assigné les acquéreurs en résolution de la vente par application d'une clause résolutoire insérée à l'acte de vente ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que vainement les appelants se prévalent de l'absence de mise en demeure visant la clause résolutoire de la convention de rente viagère puisque Mme X..., puis ses héritiers, sollicitent non le paiement de cette rente mais la constatation de la défaillance par les acquéreurs dans leur obligation de payer le prix, conformément à la clause résolutoire insérée en page 4 de l'acte authentique, rappel étant fait que l'assignation a été délivrée au seul visa des articles 1654 et 1656 du Code civil et non à celui des articles 1977 et suivants du même Code, que la clause résolutoire visant le défaut de paiement du prix stipulée à l'acte de vente ne subordonne nullement sa mise en jeu à une sommation préalable du débiteur et qu'il importe peu que la mise en demeure ait été adressée aux acquéreurs au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception et non d'un commandement de payer ;

Qu'en statuant ainsi, par application de la clause résolutoire pour non paiement du prix de vente de l'immeuble alors qu'elle avait relevé que dans l'acte de vente, la somme correspondant au montant de ce prix avait été totalement convertie en rente viagère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.

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