Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 octobre 2006, 05-18.521, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 octobre 2006, 05-18.521, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 05-18.521
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 25 octobre 2006
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B) 2005-06-02, du 02 juin 2005- Président
- Président : M. WEBER
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2005), qu'en raison des dégradations subies par son appartement du fait de dégâts des eaux successifs, Mme X..., propriétaire d'un studio situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, a assigné en indemnisation de ses préjudices M. Y..., Mme Z... et la ville de Paris, copropriétaires, ainsi que le syndicat des copropriétaires du 18 impasse des Deux Nèthes (le syndicat) et son assureur, la société Aviva assurances ; que le syndicat a demandé reconventionnellement réparation de son propre préjudice ; Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa première branche et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Attendu que le syndicat et la société Aviva assurances font grief à l'arrêt de retenir la responsabilité du syndicat à hauteur de 20 % dans les dommages subis par Mme X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'une demande en partage de responsabilité formée pour la première fois en cause d'appel entre co-défendeurs, est irrecevable comme nouvelle ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, de sorte qu'en relevant d'office la recevabilité de la demande formée par M. Y... à l'encontre du syndicat des copropriétaires au regard des dispositions de l'article 566 du nouveau code de procédure civile, sans susciter les observations préalables des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'est irrecevable l'appel en garantie formé à l'encontre d'une autre, contre laquelle, en première instance, elle n'avait formulé aucune prétention, de sorte que M. Y... s'étant borné à demander aux premiers juges de "débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles visent M. Y..., débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle", il était irrecevable à formuler pour la première fois devant la cour d'appel un appel en garantie et une demande de partage de responsabilité à l'encontre du syndicat des copropriétaires, et, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau code de procédure civile ; 4 ) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et non unilatéralement par l'une d'entre elles, de sorte qu'hormis la demande irrecevable contenue dans les écritures d'appel de M. Y..., dès lors qu'aucune partie - y compris la victime des dommages - ne sollicitait la condamnation du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires à hauteur de 20 % des dommages subis par Mme Z... (Mme X...) sans violer l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le syndicat a soutenu dans ses conclusions d'appel que la demande de M. Y... tendant à voir reconnaître la responsabilité du syndicat était irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d'appel ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que cette prétention était virtuellement comprise dans les défenses de M. Y... en première instance et en formait le complément, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a retenu à bon droit que cette prétention ainsi que la demande en partage de responsabilité, était recevable par application de l'article 566 du nouveau code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa seconde branche, les deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal, réunis : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité à hauteur de 20 % dans les dommages subis par Mme X..., d'opérer un partage de responsabilité entre les co-responsables et de dire qu'entre eux, les recours s'exerceront conformément à ce partage et que le syndicat ne pourra recourir contre Mme Z... et M. Y... du chef de son propre préjudice qu'à hauteur de 80 %, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la réalisation des désordres litigieux à hauteur de 20 % sans donner le moindre motif à sa décision de ce chef, sinon après avoir énoncé que M. Y... demandait devant elle que la responsabilité du syndicat "soit retenue sur le fondement de l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 en raison du dégât des eaux de juillet 1996 lui étant imputable, une fuite ayant eu lieu sur une colonne d'alimentation d'eau traversant l'appartement de Mme X... sans toutefois le desservir, ce qui constitue une partie commune", sans se prononcer sur le bien-fondé
de ces prétentions et notamment sans réfuter les motifs des premiers juges qui avaient décidé l'inverse sur la foi du rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que ni en première instance ni à hauteur d'appel, Mme Z... ne demandait que la responsabilité du syndicat des copropriétaires soit retenue au titre des désordres occasionnés à l'appartement de Mme X... et donc qu'il soit tenu à la garantir, à hauteur de sa part de responsabilité, des condamnations pouvant être prononcées contre elle au titre de ces désordres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, reconnaissant à Mme Z... qui ne le demandait pas la possibilité d'exercer un recours à l'encontre du syndicat des copropriétaires du chef des condamnations prononcées contre elle au profit de Mme A..., la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en retenant la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la réalisation des désordres ayant affecté les parties communes de l'immeuble à hauteur de 20 %, sans donner le moindre motif à sa décision de ce chef, sinon après avoir énoncé que M. Y... demandait devant elle que la responsabilité du syndicat "soit retenue sur le fondement de l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 en raison du dégât des eaux de juillet 1996 lui étant imputable, une fuite ayant eu lieu sur une colonne d'alimentation d'eau traversant l'appartement de Mme X... sans toutefois le desservir, ce qui constitue une partie commune", sans se prononcer sur le bien-fondé de ces prétentions et notamment sans réfuter les motifs des premiers juges qui avaient décidé l'inverse sur la foi du rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que le syndicat descopropriétaires ne pouvait dans tous les cas garder à sa charge une partie de son propre préjudice que si celui-ci avait eu pour origine partielle un dysfonctionnement affectant les parties communes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir déduire, du seul prétendu fait que le syndicat était responsable hauteur de 20 % des désordres subis par Madame X... en raison d'une fuite affectant une colonne d'alimentation commune, le fait qu'il était également responsable à hauteur de 20 % de son propre préjudice ; qu'en statuant ainsi, sans constater que cette fuite était également à l'origine du préjudice propre du syndicat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé les différents sinistres répertoriés par l'expert dont le cinquième en juillet 1996 provenait d'une fuite sur une colonne d'alimentation en eau de l'immeuble passant par l'appartement de Mme X... sans alimenter celui-ci et souverainement retenu que les dégâts subis par cet appartement provenaient de la succession de sinistres dont l'expert avait indiqué la liste, la cour d'appel, qui a motivé sa décision et n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que le syndicat était responsable des désordres sur le fondement de l'article 14, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, et laisser à sa charge une part de responsabilité qu'elle a souverainement appréciée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé par motifs adoptés que le préjudice du syndicat consistait en la réfection du plafond haut, partie commune, de l'appartement de Mme X..., la cour d'appel a pu retenir que le syndicat partiellement responsable à hauteur de 20 % des dommages, ne pourrait recourir contre les co-responsables du chef de son préjudice qu'à concurrence de 80% ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que par arrêt rectificatif du 26 janvier 2006, la cour d'appel ayant dit que la société Aviva assurances devra garantir le syndicat des condamnations prononcées à son encontre, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne le syndicat des copropriétaires du 18 impasse des Deux Nèthes à payer à la SCP Bouloche la somme de 2 000 euros et à la ville de Paris la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 18 impasse des Deux Nèthes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.