Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juillet 2006, 05-15.409, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 2005), que Raymonde X... est décédée le 12 août 1996 laissant pour lui succéder ses petits-enfants, les consorts Y..., venant par représentation de leur père ; que, le 13 décembre 1993, Raymonde X... avait souscrit auprès de la société Assurances générales de France un contrat d'assurance sur la vie ; que, par avenant du 4 mai 1995, elle avait désigné en qualité de bénéficiaires le centre funéraire Rollet à hauteur des frais funéraires fixés à 4 756,41 euros et, pour le solde, l'association Aides Rhône Alpes, ultérieurement dénommée Aides Lyon Rhône Ain (l'association), à laquelle, en exécution de ce contrat, l'assureur a versé la somme de 80 969,18 euros ; que les consorts Y... et Jean-Marie Z..., aux droits duquel est venue la société Archives généalogiques Z..., généalogiste, ont assigné devant le tribunal de grande instance

l'association pour voir ordonner le rapport à la succession de la part des héritiers réservataires ;

Attendu que la société Archives généalogiques Z... et les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant au rapport à la succession de la moitié des sommes versées à l'association alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que le caractère manifestement exagéré des primes est établi dès lors qu'il est prouvé que ces primes constituaient la totalité du patrimoine du souscripteur ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat Modul'Epargne litigieux a été souscrit le 13 décembre 1993, alors que Raymonde X..., veuve Y..., était âgée de plus de 72 ans, qu'elle est décédée à peine trois ans plus tard, le 12 août 1996, après avoir investi dans cette assurance la somme totale de 510 000 francs (77 749 euros), que l'ouverture de la succession n'a révélé aucun autre élément d'actif ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer "qu'il n'est pas apporté aux débats aucun élément relatif à la situation patrimoniale et aux revenus de Raymonde X... au moment de ces versements et que la circonstance qu'au décès de celle-ci, il s'est révélé que la succession ne comprenait aucun actif ne suffit pas à prouver que les sommes qu'elle a versées à titre de primes d'assurances étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés de Raymonde X... à l'époque des versements", quand M. Z..., généalogiste, et les consorts Y..., héritiers réservataires, versaient aux débats un courrier de M. A..., notaire en charge de la succession, attestant que "la succession de Raymonde X... ne comportait pas d'autres biens que l'assurance vie susvisée", ce dont il résultait que les primes versées représentaient la totalité du patrimoine de la défunte et étaient dès lors nécessairement sujettes à réduction ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé par refus d'application les dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances ;

2 / qu'ayant constaté l'âge de l'intéressée à la date de la souscription du contrat d'assurance vie (72 ans passés), la courte durée de ce contrat (deux ans et huit mois) et l'absence de tout actif successoral autre que ledit contrat d'assurance vie (attestés par le notaire), la cour d'appel se devait de rechercher s'il ne résultait pas à tout le moins de ces éléments précis et concordants une forte présomption quant à l'investissement par l'intéressée de la totalité ou la quasi-totalité de son patrimoine dans ce contrat ; qu'en négligeant de prendre en considération l'âge de Raymonde X... et d'établir un rapprochement de ces éléments pertinents, au prétexte de l'absence de toute autre information sur les revenus de la défunte au moment de la souscription, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances ;

3 / que la fraude corrompt tout ; que M. Z... et les consorts Y... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que c'est délibérément en parfaite connaissance de la présence d'héritiers réservataires que l'association s'était fait verser le capital représentant l'actif successoral ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen, de nature à rétablir les héritiers dans leurs droits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le capital assuré, qui a été versé à l'association, selon la volonté de Raymonde X... qui l'a désignée en qualité de bénéficiaire, n'est soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ; que Raymonde X... avait effectué un versement de 25 916,33 euros lors de la souscription du contrat litigieux ; qu'il est constant qu'elle a versé encore 51 832,67 euros mais que la date de versement de cette somme est inconnue ; qu'il n'est apporté aux débats aucun élément relatif à la situation patrimoniale et aux revenus de Raymonde X... au moment de ces versements ;

Que de ces constatations et énonciations, relevant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la seule circonstance que, au décès de Raymonde X..., il s'est révélé que la succession ne comprenait aucun actif, ne suffisait pas à prouver que les sommes qu'elle avait versées à titre de primes d'assurances étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés à l'époque des versements ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Archives généalogiques Z... et les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association Aides Lyon Rhône Ain ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.

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