Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 septembre 2006, 02-19.214, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 septembre 2006, 02-19.214, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 02-19.214
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 26 septembre 2006
Décision attaquée : cour d'appel de Chambéry (chambre civile) 2002-07-02, du 02 juillet 2002- Président
- Président : M. TRICOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 2 juillet 2002), que les époux X... et les époux Y... (les cautions) se sont portés cautions solidaires "du paiement ou remboursement de toutes sommes en principal, intérêts, frais et accessoires ayant donné lieu ou non à la création d'effets de commerce, traites ou billets que la société New sport devra aux sociétés La Hutte et Centre d'achats Hutte Intersport France (CAHIF) à raison de tous engagements et de toutes opérations de quelque nature qu'ils soient et, notamment, de toutes fournitures de marchandises" ; que, le 22 septembre 1995, la société New sport a été mise en redressement judiciaire, converti ultérieurement en liquidation judiciaire, M. Z... étant nommé liquidateur ; que le 28 novembre 1995, les sociétés La Hutte et CAHIF ont déclaré leurs créances respectives au titre de fournitures et prestations non réglées; que le 1er avril 1996, la CAHIF a cédé les créances nées de son activité d'intermédiaire à l'achat et de mandataire au paiement incluant sa créance à l'égard de la société New sport à la société La Hutte, devenue Intersport France (Intersport) ; que cette dernière a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Sur le premier moyen : Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 219 625,28 euros en principal et de 51 061,56 euros à titre d'intérêts conventionnels, outre les intérêts à échoir au taux contractuel à compter du 1er décembre 1997, alors, selon le moyen : 1 / qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement par rapport à la dette du débiteur principal, en l'absence de signification de la cession de créance à la société New sport et/ou à son liquidateur, débiteur principal cautionné, dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil, les cautions étaient en droit de se prévaloir de cette situation pour opposer une fin de non-recevoir au cessionnaire des créances ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1690 du code civil, les articles 2011 et 1165 du même code, ensemble l'article 32 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que lorsqu'un créancier poursuit une caution il doit, s'il n'a pas signifié la cession de créance dont il se prévaut au débiteur principal, le faire à tout le moins à la caution poursuivie selon les formes rigoureuses et impératives de l'article 1690 du code civil ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, d'où une violation, par refus d'application dudit article, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en toute hypothèse, la simple évocation dans l'assignation d'une cession de créance et le simple visa de pièces d'où elle peut ressortir sont autant d'éléments insuffisants ; qu'en l'absence de satisfaction des exigences de l'article 1690 du code civil, le créancier cessionnaire doit, à tout le moins, dans ses écritures-assignation et/ou conclusions valablement signifiées faire état clairement et préciser les éléments objectifs de la cession de créance dont entend se prévaloir le cessionnaire poursuivant ; que tel n'a jamais été le cas en l'espèce, la cour d'appel l'a constaté et le renvoi à des pièces est insuffisant quant à ce, si bien que cette dernière, en statuant comme elle a fait, a violé de plus fort les articles 1690 du code civil et 32 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1690,1692, 2013 et 2036 du code civil que l'absence de signification de la cession de créance au débiteur principal n'affecte pas l'existence de la dette et ne peut avoir pour effet de libérer la caution solidaire qui a elle-même reçu signification de cette cession de créance ; Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les cautions avaient eu connaissance de la cession de créance par l'assignation et les conclusions qui contenaient les éléments nécessaires à une exacte information relative au transfert de la créance cédée et que l'acte de transfert avait été communiqué et produit à l'appui de ces conclusions, en a exactement déduit que l'absence de signification de cette cession de créance à la société New sport, débitrice principale, était sans incidence sur l'obligation des cautions ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que les cautions font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que la caution doit toujours être clairement informée à tout le moins des éléments objectifs susceptibles d'être pris en compte pour le calcul d'intérêts de sommes garanties en principal ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'arrêt ne le niant pas si bien que les motifs retenus par la cour d'appel pour écarter la démonstration des cautions sur la question des intérêts n'est pas de nature à justifier légalement la décision attaquée au regard des articles 1326 et 2015 du code civil ; 2 / que dans leurs écritures signifiées le 7 mai 2002, les cautions insistaient sur la circonstance "qu' en l'espèce, la société New sport a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 22 septembre 1995 et ce n'est qu'en février 1998 soit près de deux ans et demi plus tard que la société Intersport a fait délivrer assignation en paiement à l'encontre des cautions sans mise en demeure préalable, ce qui constitue un délai anormalement long et en conséquence une faute imputable à la société Intersport, laquelle ne pourra davantage réclamer les intérêts légaux aux concluants" ; qu'en ne répondant à ce moyen s'analysant en une exception, tirée d'un manquement du créancier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile qu'elle a violé ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, après avoir constaté que l'engagement des cautions concerne des dettes futures, retient exactement que le taux des intérêts de retard n'a pas à figurer dans l'acte de cautionnement dès lors que ce taux est mentionné dans le contrat de fournitures garanti, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les cautions avaient de manière non équivoque connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation cautionnée, peu important que la mention manuscrite ne fît pas état du taux des intérêts, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie, en retenant qu'il ne pouvait être reproché aux sociétés créancières d'avoir d'abord tenté d'obtenir le règlement de leurs créances dans le cadre de la procédure collective de la société New sport avant de poursuivre judiciairement les cautions ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... et les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Intersport France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.