Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 janvier 2005, 00-22.457, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 223-18 du Code de commerce et 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que la société à responsabilité limitée Majestic hôtel (la société), dont le gérant, M. Jean-Pierre X..., est titulaire avec son épouse et ses enfants de 80 % du capital social, exploitait un hôtel à Nîmes ; qu'au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 5 avril 1999, la cession de ce fonds de commerce a été décidée par la majorité des actionnaires, seul M. Alain X... , frère du gérant et détenteur de 10 % du capital social, s'étant opposé à cette décision ; que reprochant au gérant de ne pas avoir réuni les assemblées générales depuis 1990, de ne pas avoir communiqué et fait approuver les comptes sociaux, d'avoir considéré qu'il pouvait s'affranchir des obligations légales et statutaires au motif qu'il détenait directement ou indirectement la majorité du capital social, et d'avoir obtenu abusivement l'accord de l'assemblée générale de la société pour vendre le fonds sans donner aux associés, et notamment au minoritaire, toutes informations utiles concernant la valeur du fonds, le prix projeté et l'économie de l'opération, M. Alain X... a fait assigner la société en référé devant le président du tribunal de commerce afin d'obtenir la désignation d'un "administrateur provisoire" chargé de convoquer une assemblée générale appelée à autoriser la vente du fonds avec indication d'un prix minimum ou déterminé à dire d'expert ; que cette demande a été accueillie par une ordonnance du 19 mai 1999, alors que le fonds avait été vendu par le gérant le 4 mai 1999 ; que le 4 juin 1999, le gérant a convoqué les associés à une assemblée générale ordinaire et à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 29 juin suivant, pour statuer sur les comptes annuels, et modifier l'objet social désormais consacré à la numismatique, la cartophilie et la marcophilie ; que M. Alain X... a saisi, le 15 juin 1999, le président du tribunal de commerce sur requête afin de voir la mission de "l'administrateur provisoire" étendue à l'administration provisoire de la société, d'obtenir l'annulation des convocations aux assemblées du 29 juin et de toutes les décisions qui pourraient y être prises ; que cette demande a été accueillie par une ordonnance du 17 juin 1999, dont la société a sollicité la rétractation, mais qui a été confirmée en toutes ses dispositions par une nouvelle ordonnance de référé du 25 août 1999 ; que la société a, en outre, formé appel des trois ordonnances précitées ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé du 25 août 1999 en ce qu'elle avait désigné M. Y... en qualité d'administrateur provisoire avec mission d'administrer et de gérer la société jusqu'à ce qu'il soit mis fin à tout litige ou mésentente entre associés, la cour d'appel a retenu que la désignation d'un administrateur provisoire était justifiée en raison du manque d'information des associés révélé notamment par la teneur du procès-verbal d'assemblée générale du 5 avril 1999 et les courriers échangés entre MM. Alain et Jean-Pierre X..., de la mésentente des associés, de l'attitude "cavalière du gérant", qui avait fait fi d'une première procédure de référé, et avait décidé de soumettre à l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 1999 un changement complet d'objet social passant de l'hôtellerie à la numismatique, cartophilie et marcophilie, ce qui traduisait une conception particulière de l'intérêt social ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et menaçant celle-ci d'un dommage imminent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmant l'ordonnance du 25 août 1999, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Alain X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Alain X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.

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