Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 2005, 02-43.980, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 02-43.980 et J 03.43.030 ;

Attendu que Mme X..., employée depuis le 1er octobre 1987 en qualité de réceptionniste, puis de responsable d'hébergement par la société Hôtel Loustau dont son mari était le président-directeur général, a été licenciée par lettre du 31 octobre 1994, remise en mains propres énonçant : "compte tenu de la procédure de divorce qui nous oppose actuellement, il me paraît bien entendu difficile et impossible d'envisager plus longtemps la poursuite de nos relations contractuelles" ; que l'employeur a adressé à Mme X... une seconde lettre de licenciement, en courrier recommandé, le 29 novembre suivant ;

que les parties ont signé une transaction le 2 janvier 1995 en exécution de laquelle des sommes ont été versées à Mme X... ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de la transaction et au paiement de diverses sommes ;

Sur le pourvoi enregistré sous le n° W 02-43.980 :

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 11 avril 2002) d'avoir annulé la transaction, alors, selon le moyen, que le premier licenciement, s'il était irrégulier, avait été rapporté d'un commun accord entre les parties et que la transaction avait donc été signée valablement après la rupture du contrat de travail par le second licenciement régulièrement prononcé ; que la cour d'appel a dénaturé les faits et privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur ne peut revenir sur le licenciement qu'il a prononcé qu'avec l'accord du salarié ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel a constaté que Mme X... n'avait nullement donné son accord pour que l'employeur revienne sur le licenciement qu'il avait prononcé irrégulièrement le 31 octobre 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi enregistré sous le n° J 03-43.030 :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau,20 mars 2003) de l'avoir condamné à payer une indemnité de 9 200 euros en sus de l'indemnité de 12 195,92 euros perçue au titre de la transaction annulée pour des motifs pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du Pacte des droits civils et politiques ;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure que les débats ont eu lieu devant une formation collégiale dont la composition était nécessairement connue de l'employeur représenté par son avocat ; que celui-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant M. Y... par application de l'article 341-5 du nouveau Code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, il a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer une somme en sus de l'indemnité perçue au titre de la transaction annulée par des motifs contradictoires modifiant les droits et obligations des parties résultant de l'arrêt du 11 avril 2002 en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans contradiction que la cour d'appel a précisé le sens et la portée de l'arrêt rendu le 11 avril 2002 ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Hôtel Loustau aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.

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