Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 janvier 2005, 02-47.505, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 janvier 2005, 02-47.505, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 02-47.505
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 12 janvier 2005
Décision attaquée : cour d'appel de Nancy (chambre sociale) 2002-10-16, du 16 octobre 2002- Président
- Président : M. FINANCE conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., recruté en qualité de technicien le 14 septembre 1998 par la société SRP, a démissionné le 11 décembre 1999 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement notamment d'heures supplémentaires ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 16 octobre 2002) d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, que les temps de trajet ne sont des temps de travail effectif que lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et exécute une prestation, à sa demande, en partant de l'entreprise ; qu'en décidant que le fait d'effectuer les trajets pour se rendre sur les chantiers avec un véhicule de l'entreprise suffit à établir que le salarié se trouve sous l'autorité de l'employeur, alors que le seul fait de conduire un véhicule de l'entreprise, sans qu'il ne soit vérifié que pendant les temps de trajet, le salarié restait à la disposition de l'employeur, ne suffit pas pour qualifier le temps de trajet en temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'alinéa 1er de l'article L. 212-4 du Code du travail ; Mais attendu que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif ; Et attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que le salarié qui devait se rendre sur les chantiers, se tenait à la disposition de l'employeur et ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ces temps de trajet constituaient un temps de travail effectif et devaient être rémunérés comme tel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SRP aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.