Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 octobre 2004, 01-46.413, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 octobre 2004, 01-46.413, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 01-46.413
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 27 octobre 2004
Décision attaquée : cour d'appel d'Angers (chambre sociale) 2001-09-18, du 18 septembre 2001- Président
- Président : M. BOUBLI conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 septembre 2001), que M. X..., embauché en qualité de chauffeur routier, en 1983, par la société Transports G. Evenisse, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement d'heures supplémentaires de repos compensateurs non pris, de frais majorés de route, le 16 juin 1998 ; qu'il a donné sa démission le 2 juillet 1998 alléguant des pressions exercées par son employeur depuis son engagement syndical en 1997, puis formé dans le cadre de l'instance judiciaire, des demandes additionnelles sollicitant la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui verser des indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Transports G. Evenisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la démission de M. X... en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser diverses sommes au titre d'indemnités de préavis, de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que manifeste sa volonté libre, claire et non équivoque de démissionner le salarié qui maintient sa démission en dépit du refus de l'employeur de l'accepter et de ses mises en demeure de reprendre ses fonctions ; qu'en l'espèce, la société Transports Evenisse soulignait la liberté avec laquelle le salarié avait démissionné en rappelant qu'à réception de la lettre de démission de M. X... en date du 2 juillet 1998, elle avait refusé sa démission et l'avait mis en demeure de reprendre ses fonctions les 6 et 10 juillet 1998 ; qu'en décidant néanmoins pour requalifier la démission litigieuse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que le salarié avait été victime des pressions de son employeur et avait ainsi démissionné sous la contrainte, sans rechercher comme elle y était invitée si le maintien de la démission de M. X... en dépit du refus de son employeur de l'accepter et des mises en demeure de reprendre ses fonctions qui lui avaient été adressées ne caractérisait pas sa volonté libre, claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a prisé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; 2 / que, si aucun salarié ne peut subir de reproche ni de sanctions en raison de son activité syndicale, l'employeur est en droit de sanctionner un délégué syndical en raison des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond qui constatent l'existence d'une discrimination syndicale résultant de reproches et sanctions de caractériser le lien de causalité direct et certain existant entre l'appartenance syndicale du salarié et les reproches et sanctions qui lui sont infligés ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., délégué du personnel suppléant, avait commis des fautes professionnelles ; qu'en se bornant dès lors à relever la concomitance des reproches faits par l'employeur au salarié avec le prononcé de condamnations judiciaires à l'encontre de la société relatives à l'organisation des élections et à l'existence d'un délai d'entrave, à l'initiative du salarié, pour en déduire que le salarié avait en réalité été sanctionné en raison de son activité syndicale, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé un lien de causalité direct et certain entre les reproches faits à M. X... et l'exercice de son activité syndicale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ; 3 / qu'en tout état de cause, le licenciement d'un salarié protégé ne pouvant intervenir sans l'autorisation de l'inspection du Travail, le juge ne peut requalifier en licenciement, la démission d'un salarié protégé sans préalablement surseoir à statuer pour obtenir l'autorisation de l'inspection du Travail ; qu'en requalifiant dès lors la démission de M. X... en licenciement, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'inspection du Travail, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté par motifs propres et adoptés que le salarié avait donné sa démission sous la pression excessive et destabilisatrice de l'employeur, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'en l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner celle-ci s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports G. Evenisse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports G. Evenisse à payer à M. X... et au syndicat général des transports CFDT Sarthe-Mayenne la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.