Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 2004, 02-45.302, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que, selon ces textes, la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ;

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de service par la société La Résidentielle gérant une maison de retraite selon contrat à durée déterminée d'une durée de dix-huit mois du 2 mai 1994 au 2 novembre 1995 ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 juin 1995 elle a bénéficié d'un congé maternité à deux reprises puis d'un congé parental qui a été renouvelé jusqu'au 18 décembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'après avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour décider que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de la salariée, l'arrêt attaqué retient que celle-ci a sollicité de son employeur la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC manifestant ainsi de façon certaine et non équivoque à deux reprises son intention de ne pas reprendre le travail à l'issue du congé parental de sorte que la rupture du contrat lui est imputable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait de réclamer son certificat de travail et son attestation ASSEDIC au motif erroné que son contrat de travail à durée déterminée de 18 mois était achevé depuis le 2 novembre 1995 alors que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de la part de la salariée de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 19 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société La Résidentielle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Résidentielle à payer à Mme X... la somme de 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.

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