Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 2004, 03-30.297, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 2004, 03-30.297, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 03-30.297
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 16 novembre 2004
Décision attaquée : cour d'appel de Douai (chambre sociale) 2003-02-28, du 28 février 2003- Président
- Président : M. DINTILHAC
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., directeur général salarié de la société Pocheco, a été licencié le 20 octobre 1997 ; que le 30 octobre 1997, les parties ont signé une transaction aux termes de laquelle la société s'est engagée à verser à son salarié outre les indemnités de congés payés et de congés cadres, un reliquat de salaire et la prime d'ancienneté, une indemnité transactionnelle de rupture en réparation du préjudice subi ; que l'URSSAF, considérant que cette indemnité avait pour partie le caractère de rémunération, a réintégré le surplus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Pocheco ; que la cour d'appel (Douai, 28 février 2003) a annulé le redressement ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant ainsi au seul motif que la légitimité du licenciement était contestée par le salarié, sans rechercher quelle était la volonté commune des deux parties en présence quant à la nature des sommes allouées audit salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en particulier, en relevant que M. X... contestait la gravité des motifs de son licenciement, sans rechercher si la circonstance que ce même salarié avait dû néanmoins reconnaître devant son employeur, à titre de concession, que ce licenciement procédait bien d'une faute grave, n'établissait pas la volonté affichée du dit employeur de ne lui verser aucune indemnité à ce titre, de sorte que les sommes litigieuses ne pouvaient qu'avoir le caractère de libéralités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'analysant les termes de la convention et recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a relevé que M. X... avait renoncé dans la transaction au bénéfice des indemnités légales de licenciement ; qu'elle a pu en déduire que la somme litigieuse, ayant un caractère indemnitaire, ne devait pas entrer dans l'assiette des cotisations ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Roubaix aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pocheco ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.