Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 2004, 02-44.776, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et deuxième moyens annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence, le 6 mai 2002) d'avoir condamné la SNCF à verser à son agent diverses sommes à titre de congés annuels et d'indemnités d'heures supplémentaires en compensation du nombre de repos, par des motifs tirés des articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 2 5 du chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, 38-5 du règlement RH 0077 pris en application du statut des relations collectives ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée n'avait pu prendre par le fait de son employeur tous les jours de congés périodiques et tous les jours de congés annuels dans les conditions prévues par le statut collectif, les juges du fond se sont bornés à allouer des indemnités compensatrices correspondantes ;

Sur le troisième moyen annexé :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la SNCF à verser des dommages-intérêts pour préjudice subi par des motifs tirés de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond qui ont caractérisé une faute de l'employeur en relevant son manque de diligence dans l'octroi des congés conformément aux conditions du statut collectif ont réparé le préjudice dont ils ont souverainent relevé l'existence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.

Retourner en haut de la page