Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juin 2004, 02-42.613, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 octobre 1997 en qualité de responsable technique par la société Marignan promotion immobilier ; qu'il a démissionné le 29 décembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, repos compensateurs et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour condamner la société Marignan promotion à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs, la cour d'appel énonce que l'employeur ne peut refuser d'assimiler les temps de trajet pour se rendre sur des chantiers extérieurs à des temps de travail effectif, alors que M. X... s'est rendu sur lesdits chantiers extérieurs sur les ordres et pour le compte de son employeur ; que dans ces conditions, en se rendant sur ces chantiers, ce dernier a bien participé à l'activité de l'employeur en se tenant à sa disposition ;

Attendu, cependant, que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle devait rechercher si le trajet entre le domicile de M. X... et les différents chantiers dérogeait au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel et qu'elle devait faire la distinction entre le trajet accompli entre le domicile et le lieu du chantier d'une part, et celui effectué, le cas échéant, entre deux lieux de chantier différents, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas fait cette recherche, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.

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