Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 novembre 2004, 02-21.336, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe II à l'article A 243-1 du même code relative aux clauses types applicables au contrat d'assurances dommages ;

Attendu que lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la déclaration de sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destiné au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas le délai prévu ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2002), rendu en matière de référé, que les époux X..., assurés selon police dommages-ouvrage par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), ont fait construire une maison individuelle réceptionnée avec réserves le 15 janvier 2000 ; qu'après la survenance d'infiltrations en sous-sol, ils ont, par lettre du 3 mai 2000, déclaré le sinistre à l'assureur qui, au vu du rapport préliminaire établi le 26 juin 2000 par l'expert qu'il avait désigné, a, par lettre du 28 mars 2001, accepté la mise en jeu des garanties prévues au contrat, mais n'a pas présenté d'offre d'indemnité ;

qu'après avoir obtenu une expertise en référé, les époux X... ont assigné la MAF pour obtenir le paiement d'une provision à valoir sur le montant des dépenses de réparation des désordres et la communication, à peine d'astreinte, du rapport "définitif" établi par l'expert désigné par l'assureur ;

Attendu que pour accueillir la demande de communication de ce rapport, l'arrêt retient que ce document a été déposé ainsi que l' expert l'a lui-même indiqué lors de la réunion d'expertise du 25 janvier 2002 au conseil des époux X..., lequel a vainement, par lettre officielle du 25 janvier 2002, demandé au conseil de la MAF de le lui communiquer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 242 -1 du Code des assurances, qui oblige l'assureur dommages-ouvrage à présenter une offre d'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages dans un délai déterminé, fixe limitativement les sanctions applicables au manquement de l'assureur à ces obligations, que cette offre d'indemnité n'est valablement faite à l'assuré que si le rapport de l'expert désigné par l'assureur lui a été préalablement communiqué, et que le défaut de communication de ce rapport, qu'il ait été ou non suivi d'une telle offre, a seulement pour conséquence de conférer à l'assuré la faculté d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Mutuelle des architectes des français à communiquer aux époux X... le rapport définitif de l'expert Y... sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt rendu le 23 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n' y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne les époux X... aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.

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