Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 novembre 2004, 00-20.453, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 novembre 2004, 00-20.453, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 00-20.453
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 30 novembre 2004
Décision attaquée : cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A) 2000-06-15, du 15 juin 2000- Président
- Président : M. WEBER
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jacques Y... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les consorts Y... et le syndicat des copropriétaires avaient intérêt à agir contre M. X... sur le fondement de la faute commise par ce dernier du fait de la réalisation de travaux non conformes au règles de l'art et sans permis de construire à l'origine des désordres et exactement relevé que le syndic n'avait pas à être autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l'action introduite à l'encontre du syndicat et former une demande en garantie, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, a pu rejeter les exceptions de procédure soulevées par M. X... qui n'a pas contesté les constatations de la cour d'appel sur l'absence de production d'une pièce en utilisant la procédure appropriée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu par motifs propres et adoptés que les travaux litigieux avaient été réalisés à l'initiative de M. X... dans un lot de copropriété de M. de Z... qu'il souhaitait acquérir, la cour d'appel, qui a prononcé la condamnation de M. X... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, sans violer le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Jacqueline, Catherine, Alain, François et Sophie Y... la somme de 1 900 euros, au syndicat des copropriétaires du 18, rue de la République et à Mme A..., ensemble, la somme de 1 900 euros et à la compagnie Abeille assurances la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.