Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 février 2005, 03-11.909, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 février 2005, 03-11.909, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 03-11.909
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 08 février 2005
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A) 2002-12-17, du 17 décembre 2002- Président
- Président : M. TRICOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre du 29 juin 1989, la banque La Hénin, aux droits de laquelle se trouve la société Enténial, a proposé au Crédit lyonnais "une participation à hauteur de 50 % en risque et trésorerie" dans le crédit qu'elle envisageait de consentir à sa cliente la SA United investors, société du "groupe X...", pour lui permettre de réaliser une opération immobilière ; que, le 26 septembre 1989, le Crédit lyonnais a accepté l'offre, sa participation étant toutefois réduite à 30 % ; que, par lettre du 3 août 1992, la banque La Hénin a informé le Crédit lyonnais de ce qu'elle avait régularisé, le 30 juin 1992, sous l'égide d'un conciliateur, avec les consorts X..., un protocole aux termes duquel il avait été décidé d'accorder une dispense de frais financiers pour la période du 1er avril au 30 juin 1992 ; que, par suite, un règlement amiable a été conclu entre les consorts X..., les différentes sociétés de leur groupe et la banque La Hénin prévoyant le transfert de l'intégralité du capital de la SA United Investors à la banque La Hénin ainsi que le montant du compte courant des associés en contrepartie de quoi la banque La Hénin déchargeait les consorts X... de toute obligation au titre de leurs cautions ; que reprochant à la banque La Hénin, chef de file du "pool" bancaire, d'avoir excédé ses pouvoirs, le Crédit lyonnais a demandé le paiement du capital et des intérêts restant dus ainsi que des dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1871-1 du même Code et 13 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 221-4 du Code de commerce ; Attendu que pour rejeter les demandes du Crédit lyonnais, l'arrêt retient que l'abandon par la banque La Hénin d'un trimestre d'intérêts sans concertation préalable avec le Crédit lyonnais n'a pas été fait sans contrepartie, que le Crédit lyonnais ne justifie pas que cet abandon aurait été contraire aux intérêts du "pool" bancaire et qu'enfin cet acte ne dépasse pas un pouvoir de simple administration, la banque n'ayant pas suscité le protocole mais répondu à linvitation du conciliateur désigné par le tribunal de commerce en raison des difficultés des marchands de biens nées de la crise immobilière ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la signature du protocole du 30 juin 1992 excédait, à défaut de mandat spécifique autorisant la banque à consentir seule sans information ni concertation préalables à un abandon de créance, les pouvoirs de gestion que la banque La Hénin tenait de sa qualité de chef de file du "pool" bancaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1871-1 du même Code et 13 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 221-4 du Code de commerce ; Attendu que pour rejeter les demandes du Crédit lyonnais, l'arrêt retient que les abandons de créance consentis, les délais de paiement accordés où la prise de participation majoritaire dans le capital social du débiteur qui constituent des modalités de remboursement de la créance gérée en commun ne sauraient être assimilés à une modification du pacte social dont l'objet est resté identique ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le chef de file d'un "pool" bancaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, modifier seul la convention régissant les rapports entre les membres du "pool", en renonçant notamment aux cautionnements des débiteurs et en accordant des délais de paiement, sauf disposition contractuelle précise contraire ou sauf à établir le caractère fautif de leur refus d'y consentir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les sociétés Enténial et White aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés White et Enténial à verser au Crédit lyonnais la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.