Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 janvier 2005, 04-60.112, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat SILAC Alsace CFDT a notifié le 21 novembre 2003 à la société Alsacienne de publication la désignation de M. X... en qualité de deuxième délégué syndical ;

Attendu que la société Alsacienne de publication fait grief au jugement attaqué ( tribunal d'instance de Mulhouse 24 février 2004) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de cette désignation, alors selon le moyen :

1 / que le calcul du nombre de salariés permettant de fixer le seuil au-delà duquel la désignation d'un délégué supplémentaire est possible doit s'effectuer à la date à laquelle la désignation de ce délégué supplémentaire a eu lieu et non pas selon le mode de calcul prévu pour la désignation du premier délégué syndical, soit sur une période de douze mois au cours des trois années précédentes ; qu'en décidant le contraire et en déboutant, en conséquence, la SA Alsacienne de publication, dont l'effectif était au moment de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical supplémentaire inférieur au seuil prévu par l'article R. 412-2 du Code du travail pour la désignation d'un deuxième délégué syndical, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11 et R. 412-2 du Code du travail ;

2 / qu'en toute hypothèse, lorsque postérieurement à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire, l'effectif de l'entreprise diminue en dessous du seuil de 1000 salariés fixé pour la désignation d'un deuxième délégué syndical, la suppression du mandat de ce délégué syndical supplémentaire est automatique ; qu'en l'espèce il est constant que, depuis le transfert de la partie distribution de l'entreprise à la société Mediaportage le 1er avril 2003, l'effectif de la SA Alsacienne de publication, qui est de l'ordre de 550 personnes, est inférieur au seuil prévu par l'article R. 412-2 du Code du travail pour la désignation d'un deuxième délégué syndical ; qu'en ne recherchant pas si la diminution de l'effectif de l'entreprise en dessous du seuil fixé pour la désignation d'un deuxième délégué syndical n'entraînait pas la diminution du nombre de délégués syndicaux et la suppression du mandat de M. X..., le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et R. 412-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance qui a calculé l'effectif de l'entreprise en vérifiant que, pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédant la désignation, le seuil de 1 000 salariés avait été atteint, a sur ce point légalement justifié sa décision ;

Et attendu, ensuite, que la deuxième branche est inopérante, le tribunal n'étant pas saisi d'une demande tendant à la suppression des mandats en cours ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.

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