Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 mai 2005, 04-12.552, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 mai 2005, 04-12.552, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 04-12.552
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi
Audience publique du mardi 24 mai 2005
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile A) 2004-01-14, du 14 janvier 2004- Président
- Président : M. TRICOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Actuel Mannequin (la société), dirigée par M. X..., a été mise en redressement judiciaire le 3 mai 1994 et a fait l'objet d'un plan de cession le 4 juin 1995, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier a assigné M. X... en paiement des dettes sociales ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 164 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute de gestion à l'encontre de M. X... et condamner ce dernier à supporter l'insuffisance d'actif de la société à concurrence de la somme de 225 000 euros, l'arrêt retient que l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre1994, dès lors que la procédure collective a été ouverte le 3 mai 1994, imposait la convocation des dirigeants par un acte d'huissier de justice pour une audition en chambre du conseil et prévoyait, en outre, que le juge-commissaire serait entendu en son rapport, qu'il ne résulte pas des termes de l'assignation et du jugement que M. X..., qui a comparu et présenté sa défense devant les premiers juges, ait été convoqué préalablement en chambre du conseil pour être entendu, qu'aucun élément ne permet de dire que le juge-commissaire ait fait un rapport oral ou écrit, que si ces violations d'une formalité légale substantielle justifient le prononcé de la nullité du jugement, l'effet dévolutif de l'appel doit jouer dès lors qu'elle n'affectent pas la régularité de l'acte introductif d'instance et donc la saisine même du tribunal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le jugement qui lui était déféré encourait la nullité pour avoir été rendu en violation des formalités exigées par l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable au litige, la cour d'appel, qui s'est abstenue de prononcer cette nullité et a confirmé ce jugement, a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile et l'article 164 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute de gestion à l'encontre de M. X... et condamner ce dernier à supporter l'insuffisance d'actif de la société à concurrence de la somme de 225 000 euros, l'arrêt retient que l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994 dès lors que la procédure collective a été ouverte le 3 mai 1994, imposait la convocation des dirigeants par un acte d'huissier de justice pour une audition en chambre du conseil et prévoyait, en outre, que le juge-commissaire serait entendu en son rapport, qu'il ne résulte pas des termes de l'assignation et du jugement que M. X..., qui a comparu et présenté sa défense devant les premiers juges, ait été convoqué préalablement en chambre du conseil pour être entendu, qu'aucun élément ne permet de dire que le juge-commissaire ait fait un rapport oral ou écrit, que si ces violations d'une formalité légale substantielle justifient le prononcé de la nullité du jugement, l'effet dévolutif de l'appel doit jouer dès lors qu'elle n'affectent pas la régularité de l'acte introductif d'instance et donc la saisine même du tribunal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de ses constatations desquelles il résultait que l'annulation du jugement devait être prononcée pour irrégularité de la saisine du tribunal et qu'elle ne pouvait statuer par l'effet dévolutif dès lors que M. X... n'avait conclu sur le fond qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule le jugement rendu le 25 septembre 2000 par le tribunal de commerce de Toulon ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.