Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 janvier 2005, 03-19.179, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 janvier 2005, 03-19.179, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 03-19.179
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 19 janvier 2005
Décision attaquée : cour d'appel d'Orléans (chambre civile) 2003-08-26, du 26 août 2003- Président
- Président : M. WEBER
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le velux avait été installé dans le pan de toiture de l'immeuble de MM. X... donnant sur le jardin de la maison de M. Y..., que la vue à partir de ce velux était possible dans la mesure où il serait fait usage d'une échelle ou d'un escabeau, qu'elle n'était pas limitée au pied du mur séparant les deux propriétés et que les deux immeubles se faisaient face, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'un accès permettant la vue et fait ressortir que l'axe de la vue s'exerçant depuis cet ouvrage atteignait le fonds voisin, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'ouverture créée par MM. X... autorisait des vues droites sur l'héritage voisin ; PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à verser à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.