Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 janvier 2004, 02-14.331, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., avocat, a rédigé un acte aux termes duquel M. Y..., Mme Z... et M. A... ont cédé aux époux B... leurs parts dans la société Tradition viande, étant précisé à l'acte que les cessionnaires prenaient l'engagement de faire toutes diligences en vue d'obtenir la mainlevée des cautions qui avaient pu être consenties au profit de la société par l'un des cédants et qu'en outre ils s'engageaient, à compter de ce jour et jusqu'à l'obtention de la mainlevée des cautions, à donner irrévocablement aux cédants leurs propres cautionnements pour le remboursement de toutes les sommes en principal, intérêts et accessoires que ces derniers pourraient être amenés à devoir du fait de leurs engagements de cautions ; qu'aucune diligence en vue de la mainlevée des cautions n'a été effectuée par les cessionnaires et

que la société Tradition viande a été placée en liquidation des biens ; que les consorts Y..., Z... et A... ont été condamnés à payer diverses sommes à la Société nancéienne Varin-Bernier en exécution de leurs engagements de caution de cette société ; que le jugement a en outre condamné M. X... à les garantir de ces condamnations ;

Attendu qu'ayant constaté qu'au regard de la clause insérée à l'acte de cession, dépourvue de toute ambiguïté, les cédants savaient qu'ils n'étaient pas libérés de leurs engagements de caution du seul fait de la cession de parts, l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2002), qui a, par là-même considéré que M. X... n'avait pas à délivrer une information dont les parties avaient pu se convaincre elles-mêmes, a légalement justifié sa décision de considérer qu'il n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., Mme Z... et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., Mme Z... et M. A... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nancéienne Varin-Bernier (SNVB) et celle de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.

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