Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 octobre 2003, 02-14.459, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 octobre 2003, 02-14.459, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 02-14.459
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 28 octobre 2003
Décision attaquée : cour d'appel de Douai (1re chambre civile) 2002-02-04, du 04 février 2002- Président
- Président : M. WEBER
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la promesse de vente valable jusqu'au 6 avril 1999 avait été rétractée par les promettants le 31 mars 1999, avant qu'elle ne soit acceptée par le bénéficiaire, le 1er avril 1999 et alors que les promettants s'étaient engagés à maintenir leur offre pendant toute sa durée contractuelle, que ce manquement à leurs obligations par les promettants s'analysait en une violation d'une obligation de faire qui ne pouvait se résoudre qu'en dommages-intérêts, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la vente forcée de l'immeuble litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogefi Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogefi Méditerranée à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogefi Méditerranée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.