Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 septembre 2003, 01-43.121, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 septembre 2003, 01-43.121, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 01-43.121
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 30 septembre 2003
Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (chambre sociale) 2001-03-27, du 27 mars 2001- Président
- Président : M. CHAUVIRE conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 16 août 1966 par la société Clinique Saint-Pierre, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général, a été licencié pour faute grave le 5 novembre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave et en conséquence de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1 / que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié de déposer, par inadvertance, en garantie d'une cession Dailly, des factures dont il ignorait qu'elles avaient déjà été créditées au compte de la société en l'absence de relevé bancaire afférent à la période du dépôt, alors qu'il n'avait pas eu l'intention de porter préjudice à la société et que ces factures faisaient nécessairement l'objet d'une vérification par la banque ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à énoncer que le versement au bénéfice du salarié d'une somme au titre des congés payés constituait une faute grave, sans rechercher, ainsi que le faisait valoir le salarié dans ses écritures, si l'employeur n'avait pas reconnu que ce versement lui était dû, ce qui ôtait aux faits leur caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 3 / que l'octroi de dommages-intérêts pour rupture vexatoire n'est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère injustifié du licenciement ; qu'en l'espèce le salarié demandait une indemnité pour licenciement vexatoire en raison de la brutalité de la rupture du contrat de travail ; qu'en rejetant cette demande au seul motif que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, répondant aux prétentions dont elle était saisie, la cour d'appel a relevé que le salarié avait cédé à une banque des factures représentant une somme supérieure à 6 000 000 francs déjà portée au crédit de la société Clinique Saint-Pierre, provoquant ainsi une réaction de mécontentement de l'établissement bancaire d'autant plus vive que le compte de la société présentait un découvert jugé excessif, et que le salarié avait perçu en 1990, sans autorisation du conseil d'administration, une indemnité de congés payés afférents à l'année 1982 qui n'était plus due ; qu'elle a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; Attendu, ensuite, que, sous couvert du grief de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen critique une omission de statuer ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un intéressement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve ; que dès lors en exigeant du salarié qu'il démontre ne pas avoir perçu les sommes dues au titre de l'intéressement prévu par le contrat de travail et non contesté par l'employeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'il résulte du contrat de travail que l'intéressement devait être calculé sur le bénéfice brut annuel réalisé par la société ; que dès lors en se fondant sur le rapport d'audit indiquant que les précédents exercices étaient déficitaires pour débouter le salarié de sa demande sans constater quel était le bénéfice brut dégagé pour ces exercices, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que, dans ses écritures d'appel, le salarié demandait le paiement d'un intéressement sur les cinq années précédant son licenciement à l'exception de l'année 1990 sur le fondement des bilans comptables déposés auprès du greffe du tribunal de commerce ; que dès lors en se bornant à affirmer que le rapport d'audit établi en 1991 indiquait que les exercices précédents étaient déficitaires sans préciser quels étaient les exercices visés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'avenant au contrat de travail du 15 février 1973 attribuait au salarié un intéressement fixé à 7,5 % du bénéfice brut annuel réalisé après décompte de l'impôt sur les sociétés mais avant toute répartition, ce dont il résultait qu'il appartenait au salarié d'établir la réalisation par la société, chaque année, d'un bénéfice brut, dont dépendait l'existence de l'intéressement, et qui a constaté qu'il ne rapportait pas cette preuve a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt retient que l'indemnité de rupture prévue à l'avenant au contrat de travail du 15 février 1973, qui s'ajoute aux indemnités légales de préavis et de licenciement, suppose que le licenciement ne soit pas fondé sur une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, quand cet avenant stipule que toute rupture du contrat émanant de l'employeur donnera lieu, indépendamment des indemnités légales de préavis et de licenciement, au versement à M. X... d'une indemnité égale à deux mois d'appointements par année de présence au service de la société, la cour d'appel en a dénaturé les termes par adjonction d'une condition qui n'y figurait pas ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de treizièmes mois et des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il ne prouve pas que les treizièmes mois ne lui avaient pas été réglés et qu'au demeurant la demande est imprécise ; Qu'en statuant ainsi, alors que, l'obligation dont le salarié réclamait l'exécution n'étant pas contestée, c'était à l'employeur qui se prétendait libéré, de justifier du paiement des treizièmes mois et que le salarié avait présenté une demande mentionnant le montant de la somme due pour chacune des années 1988 à 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 122-14 et R. 122-2-1 du Code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, que la lettre de convocation à l'entretien entre le salarié et l'employeur précise la date et l'heure de l'entretien ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que si la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas le jour et l'heure de l'entretien, ils étaient déterminables ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la convocation adressée au salarié se bornait à indiquer que l'entretien aurait lieu dès son retour dans l'entreprise à l'issue de son arrêt de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement, de treizième mois et d'une indemnité pour inobservation des formes du licenciement, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Clinique Saint-Pierre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clinique Saint-Pierre à payer à M. X... la somme de 2 700 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.