Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 janvier 2004, 02-12.674, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 janvier 2004, 02-12.674, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 02-12.674
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 20 janvier 2004
Décision attaquée : cour d'appel de Bastia (chambre civile) 2002-01-10, du 10 janvier 2002- Président
- Président : M. WEBER
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 janvier 2002), que la société civile immobilière (SCI) I Scogli, arguant de l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre passé avec le Cabinet d'architecture de MM. X... et Y... en vue de la construction d'une maison, a assigné ceux-ci en restitution des acomptes et honoraires versés et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi consécutif à l'annulation du permis de construire de son immeuble ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'il n'était produit aux débats aucune justification de ce que les demandes de permis de construire aient été établies ou déposées par les architectes et que ni la demande de permis non datée et non signée, ni celle revêtue de la signature et déposée le 2 avril 1990 par le gérant de la SCI sur lesquelles apparaissait le nom des architectes en leur qualité d'auteurs du projet architectural ne pouvaient valoir commencement de preuve par écrit d'un contrat de maîtrise d'oeuvre dès lors que ces documents n'émanaient pas de ceux-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de permis de construire, datée et signée par le gérant de la SCI I Scogli, déposée le 2 avril 1990, comportait, outre le nom de l'architecte Y..., la signature de ce dernier, la cour d'appel, qui a dénaturé cet écrit, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.