Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 février 2004, 01-45.889, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 février 2004, 01-45.889, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 01-45.889
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 17 février 2004
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale) 2001-09-18, du 18 septembre 2001- Président
- Président : M. BOURET conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Jean-Bernard X... a été engagé comme ambulancier, le 9 janvier 1995, par la société Ambulances Aqua Sud ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 novembre 1998 pour avoir refusé d'assurer son service et avoir mis la vie de personne en danger et l'avenir de l'entreprise en péril ; Attendu que pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2001) retient que ce dernier a sciemment couru le risque de négliger une urgence et de mettre en danger un patient en refusant de répondre aux trois appels téléphoniques que son employeur a passé sur son téléphone portable personnel le 6 novembre 1998 entre 12 heures 30 et 13 heures ; que ce comportement irresponsable caractérise la faute grave, l'employeur ne pouvant, sans risque majeur, conserver à son service même pendant la durée limitée du préavis, un salarié bafouant l'éthique de la profession ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le fait de n'avoir pu être joint en dehors des horaires de travail sur son téléphone portable personnel est dépourvu de caractère fautif et ne permet donc pas de justifier un licenciement disciplinaire pour faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.