Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 mars 2004, 00-13.081, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 mars 2004, 00-13.081, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 00-13.081
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 17 mars 2004
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale) 2000-01-12, du 12 janvier 2000- Président
- Président : M. TRICOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société J. DIS que sur le pourvoi incident relevé par Mme X... et M. Y... ; Met hors de cause, sur sa demande, la société AD Consult ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 janvier 2000), que, par un protocole signé le 8 octobre 1996, MM. Jean-Yves Z... et Jean-Yves Y... et Mme Noëlle X... ont cédé, par l'intermédiaire de la société AD Consult, courtier, leurs actions dans les sociétés du groupe Appro Agri, et essentiellement la société FRAP ; qu'après paiement des trois quarts du prix de cession, il s'est avéré que le passif de la société FRAP dépassait de façon importante le passif évalué au moment de la cession et prévu dans le protocole ; que la société J. DIS a alors assigné les cédants en paiement, au prorata de leur participation dans le capital des sociétés du groupe Appro Agri, d'une somme égale au dépassement du passif prévisionnel ; que reconventionnellement les défendeurs ont réclamé, selon la même répartition, le solde du prix de cession ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société J. DIS fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement, fondées sur le dol, dirigées contre MM. Z... et Y..., ainsi que Mme X..., au prorata de leurs droits cédés, alors, selon le moyen, que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'ayant soutenu dans ses conclusions récapitulatives qu'il était "difficilement concevable que les vendeurs n'aient pas connu la situation réelle de la société ou du moins su que le déficit au 30 septembre 1996 dépasserait largement 450 000 francs (...)", la cour se devait de se prononcer sur le point de savoir si les vendeurs connaissaient cette information et si elle avait été portée à la connaissance du cessionnaire, si bien qu'en statuant comme elle a fait, à l'aide de considérations inopérantes et insuffisantes, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, tout d'abord, que le caractère particulièrement méticuleux des négociations en vue de la cession, l'assistance tant juridique que comptable dont s'étaient assurées les parties, leur accord sur un document prévisionnel envisageant un déficit de 450 000 francs, alors qu'il était seulement de 190 453,37 francs à la date de référence et la limitation délibérée du risque, évident pour chacun, à 300 000 francs, se fondant sur des documents comptables non discutés et accessibles à tous, ne permettent pas de retenir un quelconque vice du consentement de la société J. DIS ; qu'il ajoute, ensuite que, eu égard au provisionnement très large des créances douteuses, reconnu par le commissaire au comptes lui même, et à l'impossibilité pour M. Z..., ancien dirigeant et alors principal actionnaire, licencié peu auparavant par la société cessionnaire, d'assurer, comme il en avait été convenu dans l'acte de cession, le suivi des opérations de recouvrement et de veiller à l'établissement conforme des comptes, il n'est pas établi que les cédants ont voulu tromper la société J. DIS sur la valeur des actions cédées ; qu'il résulte de ces constatations qu'il n'était pas établi que les cédants avaient connaissance, au moment de la cession, de ce que le déficit dépasserait le montant prévu par le protocole, ni qu'ils auraient dissimulé au cessionnaire une
information sans laquelle ce dernier n'aurait pas contracté ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, pris en leurs trois branches, réunis : Attendu que la société J. DIS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., à M. Z... et à M. Y... différentes sommes au titre des profits résultant des actions judiciaires en cours au jour de la signature du protocole alors, selon le moyen : 1 ) qu'en affirmant que la société J. DIS bénéficiait de condamnations pour une somme de 1 250 606 francs, sans identifier la ou les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que tant l'article 4 que l'article 6 du protocole du 8 octobre 1996 stipulaient que le cédant avait droit à "50 % des profits nets des coûts de procédure et d'impôt sur les sociétés" sur les créances résultant des contentieux fournisseurs, si bien qu'il appartenait au juge de déterminer en fonction de ces seuls critères les droits éventuels du cédant ; qu'ainsi en se référant aux pièces produites qu'elle n'identifiait même pas et au risque d'impayé, qui n'était pas contractuellement prévu, pour fixer de façon forfaitaire et définitive une somme à répartir entre les cédants en exécution du protocole, ce qui n'était pas contractuellement stipulé, la cour commet un excès de pouvoir et viole l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que le juge est légalement tenu de veiller au respect des contrats et dispose du pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ; qu'en condamnant dès lors la société J. DIS dans des conditions non prévues contractuellement pour cette raison qu'elle ne justifiait pas des procédures d'exécution qu'elle aurait dû engager, cependant, qu'il lui appartenait soit de mettre en demeure, au besoins sous astreinte, le débiteur contractuel de fournir toute justification utile, soit d'ordonner une mesure d'instruction, la cour méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole les articles 1134 du Code civil, ensemble 10 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt rappelle l'obligation de la société J. DIS, résultant tant du protocole que du jugement, de justifier des procédures d'exécution engagées à l'encontre des défendeurs dans les procédures en cours lors de la signature du protocole, ces derniers ayant déjà été condamnés au paiement d'une certaine somme ; qu'il ajoute que les pièces produites permettent, compte tenu du risque d'impayé et des frais, de fixer forfaitairement et de façon définitive la somme globale due au titre des profits résultant des procédures en cours ; que la cour d'appel appréciant ainsi souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les parties et non contestés par la société J. DIS, sans avoir à ordonner de mesure d'instruction, qui relevait de son pouvoir discrétionnaire, a, par une décision motivée, pu, sans violer les termes du contrat, en déduisant des condamnations prononcées, d'un côté, les risques d'impayés pour déterminer les profits, de l'autre, les frais représentant les coûts de procédure, fixer la somme due à chacun des cédants au titre des profits résultant des procédures en cours au jour de la signature du protocole ; d'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ; Sur les cinquième, sixième et septième moyens du pourvoi principal, pris en leurs deux branches, réunis : Attendu que la société J. DIS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., à M. Z... et à M. Y... différentes sommes au titre des profits résultant des recouvrements amiables des créances alors, selon le moyen : 1 ) qu'il ne résulte d'aucun bordereau récapitulatif annexé aux dernières conclusions des parties que le bilan 1997 de la société Frap ait été régulièrement communiqué et versé aux débats, si bien qu'en statuant comme elle le fait, la cour ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure au regard de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'article 4 du protocole du 8 octobre stipule clairement qu'il "est convenu entre les parties que le cédant aura droit à un complément de prix en cas de profit résultant de contentieux avec les clients fournisseurs. Il recevra 50 % de ces profits nets des coûts de procédure et de l'impôt sur les sociétés" qu'en retenant dès lors qu'il revenait au cédant la moitié des règlements amiables au prorata de leur participation, cependant qu'ils n'avaient droit qu'à un profit calculé selon des paramètres précis, la cour viole l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que pour condamner la société J. DIS au paiement de différentes sommes aux cédants au titre des profits réalisés sur les recouvrements amiables de créances intervenus depuis la cession, l'arrêt retient que le montant de ces règlements, d'ailleurs non sérieusement discuté, est établi par le bilan 1997 de la société FRAP ; que la cour d'appel a fondé cette affirmation sur une pièce concernant les provisions inscrites au bilan de la société FRAP et mentionnée dans le bordereau récapitulatif de communications de pièces de M. Z... ; Attendu, d'autre part, que la société J. DIS n'ayant pas contesté devant les juges d'appel que les sommes dues par elle au titre des profits réalisés sur les recouvrements amiables de créances s'élevaient, ainsi que le prétendaient les demandes reconventionnelles formées à cet égard, à 300 000 francs, le moyen est de ce chef nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche est irrecevable pour le surplus ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme X... et M. Y... reprochent à l'arrêt d'avoir réduit à 17 240 francs pour Mme X... et à 24 000 francs pour M. Y... les sommes dues par la société J. DIS au titre du solde du prix de cession, alors, selon le moyen, que l'arrêt qui constate que la société J. DIS reste devoir la somme de 200 000 francs sur le prix de cession mais n'accorde aux cédants qu'une somme globale de 100 000 francs, viole l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le grief qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; d'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Condamne la société J. DIS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société J. DIS à payer à Mme X... et à M. Y... la somme de 2 250 euros, à M. Z..., la somme de 2 250 euros et à la société AD Consult la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.