Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 novembre 2003, 02-16.733, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 31 de la loi du 5 Juillet 1985 ;

Attendu que le préjudice économique subi par l'ayant droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que Jacques X... est décédé le 21 Juin 1985 des suites d'un accident de la circulation au cours duquel son véhicule a été heurté par une presse qui s'est détachée de la remorque d'un ensemble routier conduit par M. Y... et appartenant à la société Dubaille ; que Mme Z..., veuve X... et ses deux enfants Jérôme et Caroline X... (les consorts X...) ont demandé réparation de leurs préjudices à M. Y..., à la société Dubaille et à son assureur la compagnie Union générale du Nord (UGN), ainsi qu'à la société Renault, expéditeur de la presse et à la société ADI qui avait procédé à l'arrimage de celle-ci, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM) ; qu'un arrêt confirmatif a déclaré M. Y..., la société Dubaille, la société Renault et la société ADI responsables in solidum de l'accident ;

Attendu que pour fixer à certaines sommes les indemnités réparant le préjudice économique des consorts X... et dire que compte tenu du montant de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie, aucune somme ne pouvait leur être allouée à ce titre, l'arrêt retient que la base d'un salaire mensuel net de 17 989,50 francs en 1985 a été retenue à juste titre par le Tribunal ; que le prix du franc de rente pour une victime âgée de 36 ans est de 12,951 et qu'il y a lieu de fixer les préjudices économiques au regard des revenus de l'époux base 1985 retenue et de l'épouse base de l'année 1984, dernière année complète, soit sur la base d'un montant total de 317 755 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour évaluer le préjudice économique des consorts X... consécutif à la disparition des revenus salariaux du défunt qui servaient d'assiette au recours du tiers payeur, l'arrêt devait tenir compte du salaire auquel la victime et ses ayants droit auraient eu droit au jour de la décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la compagnie Union générale du Nord, la société d'exploitation des Etablissements JM Dubaille, M. Y... et la société Renault aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Union générale du Nord, la société d'exploitation des Etablissements JM Dubaille et M. Y..., d'une part, et la société Renault, d'autre part ; les condamne respectivement in solidum à payer aux consorts X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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