Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 octobre 2004, 03-70.082, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement du premier moyen de son pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Besançon, 26 mars 2003), statuant sur l'indemnité due aux consorts X..., à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Lons-Le-Saulnier, d'un immeuble bâti leur appartenant, écarte des débats le mémoire de M. Michel X... déposé le jour de l'audience du 26 février 2003 comme tardif, ce mémoire n'ayant pu être notifié aux autres parties et au commissaire du gouvernement ;

Qu'en statuant ainsi, sans établir que M. Michel X... avait disposé d'un temps suffisant pour répondre au mémoire complémentaire du commissaire du gouvernement déposé le 21 février 2003 et notifié le 24 février qui invoquait l'application des dispositions des articles L. 13-16, alinéa 3, et L. 13-17 du Code de l'expropriation en se fondant sur une déclaration de succession dont il produisait un extrait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations) ;

Condamne la commune de Lons-Le-Saulnier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Lons-Le-Saulnier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.

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