Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 novembre 2004, 02-12.522, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., liquidateur judiciaire de la société Pêcheries de Fécamp, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce et l'article 66, alinéa 1er, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Pêcheries de Fécamp a été mise en redressement judiciaire par jugement du 24 avril 1998, publié au BODACC le 9 juin suivant ; que par lettre du 28 septembre 1998, M. Y... a déclaré la créance de la société de droit Néerlandais Goldfish ; que par lettre du 17 novembre 1998, le représentant des créanciers a demandé à la société Goldfish de justifier du pouvoir de M. Y... ; que par lettre du 26 novembre 1998, la société Goldfish a transmis au représentant des créanciers une nouvelle déclaration de créance, d'un montant identique à la précédente, signée par ses représentants légaux ; que par ordonnance du 27 juillet 2000, le juge-commissaire a déclaré irrecevable la déclaration de créance de la société Goldfish ; que cette société a interjeté appel de cette ordonnance ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire et déclarer recevable la déclaration de créance effectuée par la société Goldfish par lettre du 26 novembre 1998 et prononcer, en conséquence, l'admission de la créance de cette société au passif du redressement judiciaire de la société Les Pêcheries de Fécamp à titre chirographaire, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 66, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 que les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine bénéficient d'un délai de quatre mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au BODACC pour déclarer leurs créances entre les mains du représentant des créanciers, que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 novembre 1998, les représentants légaux de la société Goldfish ont déclaré la créance de cette dernière auprès du représentant des créanciers, que cette déclaration effectuée dans le délai de quatre mois ayant suivi la publication au BODACC, le 9 juin 1998, du jugement d'ouverture de la procédure collective est donc régulière ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que le délai de quatre mois prévu par l'article 66, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 pour permettre aux créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine de déclarer leurs créances venait à expiration le 8 octobre 1998, en sorte que la déclaration de créance de la société Goldfish adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 novembre 1998 était irrecevable comme intervenue hors délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions qui, infirmant l'ordonnance, déclarent recevable la déclaration de créance effectuée par la société Goldfish par lettre du 26 novembre 1998 et prononcent l'admission de la créance de cette société au passif du redressement judiciaire de la société Les Pêcheries de Fécamp à concurrence de 84 994,24 , à titre chirographaire, l'arrêt rendu le 10 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable la déclaration de créance effectuée par la société Goldfish par lettre du 26 novembre 1998 ;

Condamne la société Goldfish BV aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Pêcheries de Fécamp et de M. Z... et de Mme X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.

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