Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 février 2004, 01-42.427, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 février 2004, 01-42.427, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 01-42.427
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 17 février 2004
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (5e chambre) 2001-02-20, du 20 février 2001- Président
- Président : M. BOURET conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 2001), que par contrat de travail du 17 juin 1991, M. X... a été engagé par la société Cloître Imprimeurs avec une rémunération comportant une partie fixe et des commissions ; que le 26 janvier 1998, l'employeur a proposé un avenant au contrat de travail modifiant les conditions de rémunération et ajoutant une clause de non-concurrence ; qu'il a renoncé immédiatement à l'application de ladite clause et a accepté de calculer la rémunération aux conditions du contrat initial le 16 novembre 1998 à la demande du salarié ; que le 20 novembre 1998, le salarié a pris l'initiative de la rupture et a quitté l'entreprise ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la rupture lui était imputable et de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés au mémoire précité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait pris acte de la rupture non en raison du comportement de l'employeur, auquel aucun manquement n'était imputable, mais pour entrer au service d'un concurrent, a ainsi légalement justifié sa décision de faire produire à la rupture les effets d'une démission privant le salarié des indemnités réclamées ; Sur les cinquième et sixième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis ainsi que des dommages-intérêts à l'employeur pour les motifs exposés au mémoire précité ; Mais attendu que l'arrêt, qui a retenu que le salarié avait cessé son activité pour passer au service d'une autre entreprise en détournant une partie de la clientèle, a ainsi fait ressortir que la résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié était abusive ; qu'elle a dès lors pu décider que le salarié devait à l'employeur une indemnité de préavis, ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice résultant d'un détournement de clientèle pendant le délai congé ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cloître Imprimeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.