Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 février 2004, 02-14.615, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 février 2004, 02-14.615, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 02-14.615
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du mercredi 25 février 2004
Décision attaquée : cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section) 2001-02-20, du 20 février 2001- Président
- Président : M. TRICOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46, alinéa 2, du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 3 août 1992, Mme X... a vendu à M. Y... un appartement moyennant un prix dont partie était due sous forme d'une rente viagère payable mensuellement ; que Mme X... a fait publier le 1er septembre 1992 son privilège de vendeur d'immeuble à la Conservation des hypothèques ; que, le 16 mars 1995, M. Y... a été déclaré en redressement judiciaire, converti ultérieurement en liquidation judiciaire ; que Mme X... a déclaré le 15 mai 1995 une créance de 10 400 francs à titre privilégié correspondant à deux échéances échues de la rente ; qu'elle a effectué, le 3 octobre 1995, une déclaration complémentaire à titre privilégié correspondant au capital représentatif des arrérages échus depuis le mois d'avril 1995 et à échoir ; que Mme X... a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant seulement admis sa créance pour la somme de 5 200 francs ; que le liquidateur judiciaire ayant invoqué la tardiveté de la déclaration complémentaire a opposé la forclusion ; Attendu que pour admettre la créance à échoir à concurrence de la somme de 341 952 francs, l'arrêt retient qu'en l'absence d'avertissement personnel adressé à Mme X... en sa qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée, la forclusion ne peut prospérer ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier dont la sûreté a été publiée et qui déclare sa créance avant d'avoir été averti personnellement est soumis aux dispositions des articles précités, de sorte que sa déclaration complémentaire doit être faite dans le délai légal à peine de forclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant l'ordonnance du juge-commissaire du 9 mars 2000, il a admis la créance à échoir déclarée par Mme X... , pour un montant de 341 952 francs au passif de M. Y... au titre du privilège immobilier, l'arrêt rendu le 20 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la créance à échoir déclarée par Mme X... , pour un montant de 341 952 francs au passif de M. Y... au titre du privilège immobilier ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.