Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mars 2004, 02-41.356, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 2 novembre 1995 par la société CGA, aux droits de laquelle vient la société Agi, a été licenciée le 2 mars 2000 pour motif économique ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 2002) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que les juges d'appel, tenus pour apprécier la pertinence du motif économique invoqué par l'employeur de se placer au jour du prononcé du licenciement soit le 2 mars 2000, ne pouvaient, sans violer la loi, retenir les résultats de l'exercice 2000 pris en son ensemble ;

2 / que les juges d'appel, pour se prononcer sur la réalité du motif économique, ne pouvaient, sans violer la loi, se prononcer sur la seule baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise alors que, de jurisprudence constante, s'il appartient au juge d'apprécier la réalité des difficultés économiques, la baisse du chiffre d'affaires d'une société ne saurait suffire dans son principe à entraîner la conviction du juge quant au caractère réel et sérieux du licenciement contesté ; qu'il a été ainsi jugé que ni la baisse du chiffre d'affaires sur un an ni la baisse des bénéfices réalisés pendant la même période ne suffisaient à caractériser la réalité des difficultés économiques alléguées par l'employeur ; qu'un simple ralentissement momentané de l'activité reflétant simplement les fluctuations du marché ne peut justifier un licenciement économique dès lors que la baisse de l'activité doit être conséquente et durable ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que si les juges du fond doivent apprécier le bien fondé du motif du licenciement à la date de son prononcé, ils peuvent pour cette appréciation tenir compte d'éléments postérieurs ;

qu'ayant retenu que les résultats de l'exercice 2000 confirmait l'existence de difficultés économiques dès le mois de février 2000 et que les comptes sociaux faisaient apparaître une accumulation de charges supérieures au chiffre d'affaires ainsi qu'un accroissement du déficit, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée en fonction de la seule baisse du chiffre d'affaires, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.

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