Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 mars 2004, 01-10.216, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 mars 2004, 01-10.216, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 01-10.216
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 23 mars 2004
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A) 2001-02-13, du 13 février 2001- Président
- Président : M. BOUSCHARAIN conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause du liquidateur de la société X... conseil ; Attendu qu'en décembre 1990, la Compagnie européenne de crédit aux entreprises (CECICO entreprises), aux droits de laquelle vient la compagnie Financière de Paris, a donné à bail un navire de plaisance à la société en nom collectif Daca Y... (la SNC), pour une période de cinq ans, la SNC devenant propriétaire du bateau à l'expiration du bail ; que pendant la durée de ce bail, la SNC a confié l'exploitation du navire à la société Yachting Caraïbes, qui a souscrit, le 7 novembre 1991 avec effet au 27 septembre 1991, un contrat d'assurance auprès de la compagnie Sun Alliance par l'intermédiaire d'un courtier, le cabinet Bernard X... ; que cette assurance couvrait notamment la responsabilité civile et précisait que les indemnités qui seraient dues au titre des garanties dommages au navire seraient réglées directement à la société propriétaire, hors la présence et même sans le concours du souscripteur du contrat ; que l'assurance a été reconduite le 23 janvier 1992 avec effet au 1er janvier 1992 par Yachting Caraïbes pour le compte de la SNC en visant notamment le risque dommages et vol du navire ; qu'une assurance complémentaire perte d'exploitation a été souscrite le 3 août 1992 par la société Jet Sea venant aux droits de la société Yachting Caraïbes ; que le 20 février 1992, le navire ayant subi un accident, un changement de coque a été décidé et les travaux confiés au constructeur du bateau, la société Jeantot Marine ; que la compagnie Sun Alliance a réglé entre les mains du courtier une indemnité provisionnelle de 1 000 000 francs, l'indemnité définitive devant être payée sur présentation des factures acquittées ; que la société Jet Sea n'ayant pas versé d'acompte à la société Jeantot Marine, celle-ci n'a pas livré la nouvelle coque ; que la SNC Daca Y..., qui n'a pu récupérer le navire ni percevoir d'indemnité au
titre de la perte d'exploitation, a assigné par actes des 8 et 22 février et 15 juin 1995, la société CECICO, la compagnie Sun Alliance, M. X..., la société Jeantot Marine et MM. Z... et A..., respectivement administrateur judiciaire et représentant des créanciers de la société Jet Sea mise en redressement judiciaire ; que la SNC Daca Y... a demandé leur condamnation in solidum, notamment, d'une part, à lui remettre un navire du même type dans l'état où elle l'avait confié à la société Yachting Caraïbes, ou à lui payer la valeur de ce navire, d'autre part, à lui payer à titre d'indemnité de perte d'exploitation, le montant des locations perdues depuis le 1er mars 1992 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles 1383 du Code civil et L. 114-1 du Code des assurances ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la SNC Daca Y... et des époux Y... à l'encontre de la compagnie Royal & Sun Alliance, l'arrêt attaqué retient que la SNC Daca Y... indiquait rechercher l'assureur, non en exécution de la police, mais en raison de la faute commise en réglant un acompte d'un million de francs à M. X... qui n'avait pas de titre pour le recevoir, alors qu'il aurait dû payer à la seule CECICO, propriétaire du bateau, mais que ces affirmations étaient contredites par la rédaction de son assignation dans laquelle elle déclarait rechercher la responsabilité des divers intervenants en raison de l'inobservation de leurs obligations contractuelles et subsidiairement de leurs fautes et qu'en cause d'appel, elle ne réclamait pas un million, mais un bateau neuf ou sa valeur, ce qui démontrait qu'elle sollicitait l'application du contrat ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la SNC Daca Y... et les époux Y... recherchaient subsidiairement la responsabilité de l'assureur en raison de sa négligence pour avoir réglé un acompte d'un million de francs à M. X... en dépit d'une clause de la police précisant que les indemnités d'assurance devaient être versées au propriétaire du navire et que ce versement fautif avait contribué à générer la perte définitive de ce navire, en sorte que l'action ne dérivait pas du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par refus d'application et le second par fausse application ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1383 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la SNC Daca Y... et les époux Y... contre la société Jeantot Marine, l'arrêt retient que celle-ci recherchait la responsabilité de la société Jeantot Marine, non en raison du contrat que lui avait confié la société Jet Sea tendant à la confection d'une nouvelle coque pour le bateau accidenté, mais eu égard à la faute commise par cette entreprise en n'ayant avisé ni le propriétaire, ni le locataire, ni l'exploitant du navire de ses difficultés pour obtenir le paiement de son travail ; que l'arrêt retient encore que la société Jeantot Marine s'était contentée d'exécuter la nouvelle coque et que, n'ayant pu obtenir le paiement d'un seul acompte, elle n'avait pas livré la commande, en sorte qu'il ne pouvait rien lui être reproché car elle n'avait aucune obligation d'informer, en particulier la SNC Daca Y... qui n'était pas son cocontractant ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Jeantot, qui intervenait aussi en qualité de constructeur du navire et de membre d'un "pool" comprenant l'organisme financier de l'opération, l'exploitant et l'assureur, en ne donnant à la SNC Daca Y... aucune information sur les suites à donner à la réparation, n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité quasi-délictuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, ni sur le pourvoi provoqué : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Royal & Sun Alliance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.