Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mai 2004, 02-40.580, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Sodicoma, exploitant un hypermarché à Thiers, en qualité d'employée libre-service selon contrat à durée indéterminée du 25 mars 1985 ; que son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Hythi, faisant partie du groupe Hyparlo, à compter du 1er janvier 1994 ; qu'elle a fait valoir ses droits à la pré-retraite le 31 octobre 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande de rappel de la prime d'ancienneté prévue par l'accord d'entreprise applicable dans le groupe Hyparlo ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Hythi fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 novembre 2001), d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'une prime d'ancienneté est payée en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, celui-ci peut en subordonner le versement à des conditions qu'il fixe ; qu'en l'espèce, l'employeur a étendu le 4 mars 1996 aux salariés de la société Sodicoma le bénéfice de la prime d'ancienneté instituée en 1971 par engagement unilatéral et prévue par l'article 35 bis de la Convention d'entreprise Hyparlo, en réservant expressément ce droit aux salariés justifiant d'une présence de trois ans au sein des établissements Continent du groupe Hyparlo ; qu'en faisant, cependant, application de l'article L. 122-12, alinéa 2, pour prendre en compte l'ancienneté acquise par les salariées au service de la société Sodicoma et faire droit à leur demande de rappel de prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, et l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel a constaté que la salariée sollicitait la somme de 35 659,92 francs à titre de rappel de primes d'ancienneté pour la période de janvier 1994 à janvier 1999 ; qu'elle a affirmé que les dispositions de l'article 35 bis de la convention d'entreprise Hyparlo, relatives à la prime d'ancienneté, n'étaient devenues applicables aux salariés de l'établissement de Thiers, transférés de la société Sodicoma à la société Hythi, qu'à compter du 4 mars 1996 ; qu'en faisant cependant droit à l'intégralité de la demande de rappel de prime d'ancienneté de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-12 du Code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le salarié dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur, conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise au service du précédent ;

que dès lors, la décision attaquée est justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hythi aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.

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