Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 2003, 01-41.202, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris dans sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et l'article 2044 du Code civil ;

Attendu que M. Philippe X..., comptable à la société SLPM, a été licencié pour motif économique le 17 juin 1997 après avoir, le 17 février 1997, accepté une proposition faite le même jour par l'employeur et prévoyant que le licenciement serait précédé et suivi d'une aide à la recherche d'emploi et s'accompagnerait du versement d'une indemnité transactionnelle ; que les deux parties ont par ailleurs signé, postérieurement au licenciement, un protocole transactionnel prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire ainsi qu'une aide au reclassement ;

Attendu que pour dire la transaction valable et déclarer irrecevables les demandes de M. X... en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts l'arrêt (infirmatif) attaqué retient que le protocole transactionnel est postérieur à la notification du licenciement puisque signé par le salarié le 4 juillet 1997 et qu'il comporte des concessions réciproques ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que l'indemnité prévue par le protocole, égale à six mois de salaires, était la même que celle prévue dans l'accord du 17 février 1997 et que le salarié recevait une aide au reclassement dans les termes fixés par cet accord, en sorte que la transaction procédait en réalité d'un échange de consentement antérieur à la notification du licenciement et n'était donc pas valable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société SLPM aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

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