Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 avril 2003, 00-19.905, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties, en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer peut être attaquée par la voie de l'opposition ; que si le délai d'opposition est expiré, un pourvoi en cassation n'est recevable que pour critiquer les conditions d'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire ;

Attendu que le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le président d'un tribunal de commerce (Toulouse, 17 avril 2000), d'avoir enjoint à la société d'exploitation Etablissements Bardou de payer diverses sommes à la société Planetcom, alors que tout jugement doit, à peine de nullité, comporter le nom des juges qui l'ont rendu ; que les mentions divergentes figurant sur l'ordonnance avant l'apposition de la formule exécutoire et sur celle revêtue de la formule exécutoire équivalent à une absence de mention du nom des juges ;

Mais attendu que ce moyen ne critiquant pas les conditions d'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société d'exploitation Etablissements Bardou aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.

Retourner en haut de la page