Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 avril 2003, 00-19.905, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 avril 2003, 00-19.905, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 00-19.905
- Non publié au bulletin
- Solution : Irrecevabilité
Audience publique du jeudi 03 avril 2003
Décision attaquée : président du tribunal de commerce de Toulouse 2000-04-17, du 17 avril 2000- Président
- Président : M. ANCEL
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties, en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer peut être attaquée par la voie de l'opposition ; que si le délai d'opposition est expiré, un pourvoi en cassation n'est recevable que pour critiquer les conditions d'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire ; Attendu que le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le président d'un tribunal de commerce (Toulouse, 17 avril 2000), d'avoir enjoint à la société d'exploitation Etablissements Bardou de payer diverses sommes à la société Planetcom, alors que tout jugement doit, à peine de nullité, comporter le nom des juges qui l'ont rendu ; que les mentions divergentes figurant sur l'ordonnance avant l'apposition de la formule exécutoire et sur celle revêtue de la formule exécutoire équivalent à une absence de mention du nom des juges ; Mais attendu que ce moyen ne critiquant pas les conditions d'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société d'exploitation Etablissements Bardou aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.