Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 avril 2003, 00-44.653, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 8 février 1987 en qualité d'ouvrière spécialisée par Mme Y..., fabricante de produits de parfumerie et d'hygiène sous l'enseigne "Laboratoires Bioplanta ;

qu'elle a été licenciée pour motif économique le 15 septembre 1995 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que l'employeur soutient que le pourvoi ne tend pas à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit ;

Mais attendu que le pourvoi invoque la violation de la loi en se fondant sur des textes précis ; qu'il est donc recevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut de ces mentions la motivation de la lettre de licenciement est imprécise et celui-ci ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement, après avoir énoncé la cause économique de celui-ci se bornait à indiquer que l'employeur n'avait pas de travail à assurer à temps complet pour deux personnes ce qui ne constituait pas l'énoncé de l'incidence de la cause économique sur l'emploi de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant débouté la salariée de sa demande relative au paiement d' heures supplémentaires, l'arrêt, par motifs adoptés, retient qu'il appartient au salarié qui prétend avoir effectué des heures supplémentaires d'en apporter la preuve ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut fonder sa décision sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile , la Cour de Cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit approprié ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Renvoie devant la cour d'appel de Nîmes afin qu'il soit statué sur l'indemnisation du licenciement et sur la demande relative aux heures supplémentaires ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.

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