Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 juin 2003, 01-43.155, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le contrat de travail de M. X..., embauché à compter du 9 octobre 1989 en qualité d'agent producteur salarié par l'UAP Vie, a été repris en avril 1998 par la société Axa Conseil Vie ; que le salarié s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 25 octobre 1997 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 août 1998, aux motifs qu'il s'était opposé de manière réitérée à l'établissement de la situation de son compte encaissement et qu'il avait refusé de restituer, en dépit de diverses relances, des contrats et primes qu'il détenait abusivement ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que M. X... avait persisté à conserver, en dépit de plusieurs mises en demeure, de très nombreux documents appartenant à la société AXA, ce dont il résultait que le salarié avait délibérément mis en difficulté son employeur et engendré des problèmes de gestion ;

Attendu, cependant, que si la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident ne supprime pas l'obligation de loyauté du salarié à l'égard de l'employeur, elle dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail, de sorte qu'il ne saurait être tenu, durant cette période, de poursuivre une collaboration avec l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la restitution de très nombreux documents n'impliquait pas pour le salarié l'accomplissement d'une prestation de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de reprise de bordereau, l'arrêt rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société AXA Conseil Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AXA Conseil Vie, à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.

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