Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 novembre 2003, 02-40.040, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé par la société Alain-Dominique Y..., a été licencié pour faute grave le 27 avril 1999 pour des faits de vols et tentatives de vol ;

Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le caractère insolite des faits allégués par l'employeur à l'encontre du salarié était de nature à faire naître chez lui de légitimes soupçons, que de la même manière un autre fait de même nature permettait de s'interroger sur le caractère pour le moins singulier de la procédure d'enlèvement suivie par l'intéressé, que ces faits tels que décrits par les attestations visées dans la lettre de licenciement constituaient des éléments objectifs de nature à ruiner la confiance entre l'employeur et M. X..., que s'ils étaient insuffisants pour caractériser la faute grave, ils n'en étaient pas moins de nature à conférer aux manquements invoqués un caractère réel et sérieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le licenciement était fondé sur des soupçons et alors que la perte de confiance ne constitue pas une cause de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Alain Dominique Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

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