Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 octobre 2003, 01-43.724, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé le 24 septembre 1992 par la société Music Hall connexion en qualité de chef de rayon ; que sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable ;

que le 5 mai 1995, la société l'a affecté au poste de collaborateur du nouveau chef des ventes ; que, le 14 mai 1996, le salarié a reproché à l'employeur d'avoir modifié son contrat, ce qui le contraignait à démissionner ; que, le 10 août 1996, l'employeur a pris acte de la démission du salarié ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation, fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il avait subi une rétrogradation et que son salaire fixe avait baissé, a énoncé que le contrat n'avait pas été modifié dès lors que, selon le contrat, les fonctions pouvaient évoluer, que seul le niveau de la rémunération était garanti ; que la rémunération n'avait pas diminué pendant l'année où il avait occupé ses nouvelles fonctions, du fait de l'élargissement de l'assiette de la partie variable et que le salarié s'était comporté comme s'il avait accepté ;

Attendu, cependant, d'une part, que la rétrogradation constitue une modification du contrat, peu important que celui-ci prévoit la possibilité d'une évolution des fonctions, d'autre part, que la rémunération ne peut être modifiée dans sa partie fixe sans l'accord du salarié, toute clause le permettant étant inopérante et, peu important la compensation résultant d'un élargissement de l'assiette de la partie variable ;

Et attendu, d'autre part, que l'accord du salarié doit être exprès ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la société Music Hall aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Music Hall ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.

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