Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 décembre 2003, 01-01.747, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 13 décembre 2000), que M. André X... a été mis en redressement judiciaire par jugement du 2 février 1996, publié au BODACC le 3 mars 1996, et converti en liquidation judiciaire le 29 mars 1996 ; que la Société marseillaise de crédit (SMC), venant aux droits de la société SOFICIM, qui avait accordé un prêt à M. X..., garanti par un nantissement sur fonds de commerce et par une hypothèque inscrite sur un bien immobilier, a déclaré sa créance entre les mains de Mme Y..., représentant des créanciers, le 12 février 1996, à titre nanti ; que, sur autorisation du juge-commissaire du 7 juillet 1996, l'immeuble hypothéqué a été vendu amiablement par le liquidateur qui a contesté le droit de la SMC à participer à la répartition du prix de vente, au rang de son hypothèque, au motif que la déclaration de créance n'avait pas été effectuée à titre hypothécaire ; que, par ordonnance du 5 janvier 2000, le juge-commissaire a rejeté la demande de la SMC tendant à voir déclarer que la forclusion pour défaut de déclaration de sa créance à titre hypothécaire dans les délais lui était inopposable ;

Attendu que la SMC fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen :

1 / que la forclusion n'est pas opposable aux créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication dès lors qu'ils n'ont pas été personnellement avertis par le représentant des créanciers d'avoir à déclarer leur créance dans le délai légal ; qu'en l'espèce, après avoir expressément constaté que l'hypothèque dont était titulaire la société SMC en garantie du prêt consenti à M. X... avait bien été publiée et que Mme Y..., à la suite du jugement d' ouverture de la procédure collective concernant M. X..., n'en avait pas avisé personnellement la société SMC, la cour d'appel a néanmoins débouté cette dernière de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la forclusion encourue par elle faute d'avoir déclaré sa créance à titre hypothécaire dans le délai légal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l' article L. 621-46 du Code de commerce ;

2 / que le créancier titulaire d'une sûreté publiée, qui n'a pas été averti par le représentant des créanciers d'avoir à déclarer sa créance dans le délai légal, ne peut se voir opposer aucune forclusion et ceci même s'il est établi qu'il a pu avoir connaissance de l'ouverture de la procédure indépendamment de l'avertissement légal ; que pour débouter la société SMC de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la forclusion encourue par elle, la cour d' appel a considéré que malgré le défaut d'avertissement du représentant des créanciers, la banque avait nécessairement été informée de l'ouverture d'une procédure collective puisqu'elle avait déclaré sa créance entre les mains de Mme Y... dès le 12 février 1996 de sorte que rien ne l'empêchait d'effectuer cette déclaration à titre hypothécaire ; qu'en statuant par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce ;

Mais attendu que le créancier dont la sûreté a été publiée et qui déclare sa créance avant d' avoir été averti personnellement est soumis aux dispositions des articles 50 et 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46, alinéa 2, du Code de commerce, de sorte que la déclaration à titre hypothécaire d'une créance initialement déclarée à titre nanti doit être faite dans le délai légal à peine de forclusion ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande en inopposabilité de la forclusion en retenant que l'omission du privilège hypothécaire dans la déclaration de créance initiale du créancier est due au fait de celui-ci, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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