Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 2003, 01-42.337, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 2003, 01-42.337, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 01-42.337
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 07 mai 2003
Décision attaquée : cour d'appel de Dijon (chambre sociale, prud'hommes) 2001-02-21, du 21 février 2001- Président
- Président : M. CHAGNY conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en qualité de directeur du développement par la société Compagnie européenne de services avancés (CESA), en vertu d'un contrat de travail conclu le 1er juillet 1994 pour une durée déterminée de six mois ; que la procédure de redressement judiciaire de la société ayant été ouverte le 24 février 1995 et sa liquidation judiciaire prononcée le 12 mai 1995, le tribunal de commerce en a reporté la date de cessation des paiements au 31 mai 1994 ; que M. X..., qui avait été licencié le 31 mars 1995 pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, d'une part, l'inscription sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail d'une créance de rappel de salaires d'octobre 1994 à mars 1995, de prime de précarité et d'indemnité de congés payés ainsi que l'avance de sa créance par l'AGS et, d'autre part, la remise d'un certificat de travail et d'une attestation pour l'ASSEDIC ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son contrat de travail était nul en application de l'article L. 621-107 du Code de commerce et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que seule une comparaison des obligations respectives de chacune des parties permet de déterminer si un contrat conclu pendant la période suspecte est notablement déséquilibré au détriment du débiteur ; qu'en l'espèce, M. X... produisait l'annexe à son contrat de travail définissant précisément le contenu et l'étendue de ses fonctions aux termes de laquelle M. X... était en charge de la définition puis de la mise en oeuvre de la stratégie commerciale de la société toute entière ainsi que de la coordination de la structuration juridique du plan de développement de la société et de ses filiales ; qu'en décidant dès lors que le contrat de travail conclu le 1er juillet 1994 entre M. X... et la société CESA était notablement déséquilibré au détriment de l'employeur en se fondant seulement sur les obligations de l'employeur en termes de salaires et d'avantages en nature, sans nullement analyser les fonctions et responsabilités qui étaient celles de M. X... en sa qualité de directeur de développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-107 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, pour déclarer nul le contrat de travail établi après la date de cessation des paiements, a, par une décision motivée, souverainement apprécié l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 621-107 du Code de commerce, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaires d'octobre 1994 à mars 1995 et de congés payés afférents ainsi que de remise d'un certificat de travail et d'une attestation pour l'ASSEDIC, l'arrêt énonce que le contrat de travail qu'il avait conclu avec la société CESA est nul en vertu de l'article L. 621-107 du Code de commerce ; Attendu, cependant, qu'en cas de nullité du contrat de travail le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'intéressé n'avait pas accompli effectivement des tâches entrant dans les prévisions du contrat annulé et lui donnant droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaires d'octobre 1994 à mars 1995 et de congés payés afférents ainsi que de remise d'un certificat de travail et d'une attestation pour l'ASSEDIC, l'arrêt rendu le 21 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. Y..., ès qualités, et le CGEA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.