Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mars 2003, 01-41.343, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mars 2003, 01-41.343, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 01-41.343
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 18 mars 2003
Décision attaquée : cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale) 2000-11-28, du 28 novembre 2000- Président
- Président : M. MERLIN conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 4 novembre 1991 par l'Union mutuelle solidarité (UMS), a été licenciée le 1er septembre 1998 pour faute lourde ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'UMS à lui verser diverses indemnités à ce titre, la cour d'appel énonce que la non-communication du mot de passe informatique à M. Y... ne saurait être sérieusement reprochée à une salariée se trouvant en arrêt maladie justifié, et qui ne pouvait se trouver la seule détentrice de ce mot de passe ; Attendu, cependant, que si le salarié n'est pas tenu de poursuivre une collaboration avec l'employeur durant la suspension de l'exécution du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident, l'obligation de loyauté subsiste durant cette période et le salarié n'est pas dispensé de communiquer à l'employeur, qui en fait la demande, les informations qui sont détenues par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait effectivement la possibilité, sans recourir à la salariée, d'avoir communication du mot de passe informatique et si de ce fait, comme le soutenait l'employeur en demandant la confirmation du jugement, la salariée n'avait pas eu une volonté de bloquer le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens et les autres branches du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.