Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 janvier 2003, 99-16.617, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 15 avril 1999), que la société Voyage conseil a commandé à la société Passion travel des voyages pour ses clients et lui a versé à ce titre un acompte de 518 560 francs ; que, par acte du 19 octobre 1992, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et de l'Ile-de-France (la Caisse) s'est portée caution solidaire de la société Passion travel afin de garantir la pérennité du financement jusqu'à l'exécution des contrats ; que certains voyages ne pouvant être réalisés faute de paiement par la société Passion travel aux prestataires, la société Voyage conseil s'est retournée contre la débitrice principale et sa caution en leur demandant la restitution de l'acompte versé par elle ; que la Caisse a soutenu être libérée par la remise qui lui avait été faite de l'original de l'acte de cautionnement ;

Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Voyage conseil la somme de 518 560 francs avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 1993 en application de l'engagement de caution souscrit le 19 octobre 1992, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui prétend à l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve ; que la détention par la caution de l'acte original de cautionnement fait présumer la libération de la caution ; qu'il appartenait donc au créancier, Voyage conseil, de rapporter la preuve que la banque était toujours caution ; que la cour d'appel, en déclarant qu'il incombait à la Caisse la charge de la preuve de l'extinction de son engagement, a manifestement renversé la charge de la preuve en violation des articles 1282 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que seule la remise volontaire du titre original par le créancier au débiteur fait preuve de la libération, l'arrêt relève que la Caisse, à laquelle incombe la charge de la preuve de l'extinction de son engagement, est bien en possession de l'original mais ne justifie pas pour autant de ce qu'il lui aurait été remis par le créancier ou d'ordre de celui-ci ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu écarter la présomption édictée par l'article 1282 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRCAM Paris-Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France à payer à la société Voyage conseil la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.

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